L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (alinéa 1). Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa propre personne (alinéa 2). »
On est passé d'un droit absolu du pater familias à une fonction contrôlée des parents par l'Etat dans l'intérêt de l'enfant.
En effet, au départ, à Rome, le pater a un droit de vie et de mort sur l'enfant. Ce droit absolu va peu à peu s'affaiblir. Cependant, alors que sous la Révolution la puissance paternelle est rejetée, le Code civil de 1804 la rétablit. C'est ainsi que les rédacteurs dotent le père d'un pouvoir quasi absolu sur l'enfant jusqu'à la majorité. Progressivement l'idée d'intérêt de l'enfant apparaît, pour aboutir à un contrôle de l'exercice de la puissance paternelle et pour supprimer cette notion et la remplacer par celle d'autorité parentale (loi du 4 juin 1970). L'autorité parentale est désormais exercée en commun par les parents (article 372 alinéa 1). Or, pour achever la réforme commencée en 1970, la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale vient affirmer les droits de l'enfant au sein de sa famille et accentuer l'importance du maintien des liens avec ses deux parents. Le législateur élabore, sous l'influence des instruments internationaux, un droit de l'autorité parentale indépendant de la forme juridique du couple. En effet, lorsque les intérêts de l'enfant sont en jeu, le couple conjugal s'efface pour laisser place au couple parental.
C'est pourquoi, même après la séparation des parents, le couple parental reste indestructible. La loi de 2002 prévoit donc un régime identique permettant ainsi de régler la question de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant en cas de séparation des parents, qui ceux-ci aient été mariés ou non ; même si certaines particularités apparaissent. Alors, conformément à l'article 9-3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, après la séparation des parents, l'enfant a droit au maintien des liens avec ses deux parents ; et ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parents, que le juge aux affaires familiales interviendra.
Pour ces différentes raisons, il est utile de distinguer d'une part, les titulaires de l'autorité parentale en cas de séparation des parents (I), et d'autre part, les modalités de celle-ci (II).
[...] Cependant, lorsque les parents ne s'entendent pas, le recours au juge aux affaires familiales est inévitable. Le juge a la même possibilité que les parents : soit la résidence alternée, soit le domicile de l'un des parents. Il faut savoir que la loi n'impose pas un partage égal du temps de résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents. Cependant même si la question de la résidence de l'enfant ne se pose pas en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents, l'autre parent dispose d'un droit d'hébergement. B. [...]
[...] Et, il ne peut donc pas se fonder uniquement sur les convictions religieuses d'un parent (CEDH juin 1993, Hoffman Autriche) ou sur son orientation sexuelle (CEDH décembre 1999 : la Cour condamne le Portugal pour violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il a affirme de façon générale et abstraite que l'intérêt de l'enfant ne peut être de vivre avec son parent homosexuel) pour conférer l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent. Cependant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale conserve certains droits. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Il doit par conséquent être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (article 373-2-1 alinéa 3). Il en va de même, dispose l'alinéa 2 du droit de visite et d'hébergement qui ne peut être refusé par le juge que pour des motifs graves. [...]
[...] il s'agit de la pratique antérieure des parents ou les accords conclus entre eux, s'ils en existent, l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées ; mes renseignements recueillis dans d'éventuelles enquêtes sociales. Il appartient également au juge de tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1, c'est-à-dire que le juge a le pouvoir d'entendre le mineur capable de discernement ou de désigner une personne à cet effet. Cette audition du mineur peut également avoir lieu à sa demande. Cependant, le juge n'est jamais lié par l'avis formulé. [...]
[...] Bibliographie Benabant Droit civil : La famille, 11e édition, Paris : Jurisclasseur X p. 597 p Carbonnier Droit civil t.2 : La famille, l'enfant, le couple, 21e édition, Paris : PUF p Casey L'enfant et sa famille. Paris, Juris-classeur p. Cornu Droit civil : La famille, 8e édition, Paris : Montchretien p. Courbe Droit de la famille, 4e édition, Paris : Armand Colin p. Liebhard Les nouveaux droits du père après la loi du 4 mars 2002 réformant l'autorité parentale, Paris, hors collection Delmas p. Malaurie Fulchiron La famille, Paris : Defrenois p. [...]
[...] Mazeaud L., Chabas Leçons de droit civil, tome volume La famille par Leveneur 7e édition, Paris : Montchretien p. Reynaud Responsabilité des père et mère et résidence alternée AJ fam. Terré Fenouillet Droit civil : Les personnes, la famille, les incapacités, 7e édition, Paris : Dalloz XI p. 1382 p. Thery Couple, filiation et parenté aujourd'hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Rapport, Ministère du travail, Ministère de la justice, Paris, Odile Jacob, La Documentation française p. [...]
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