Autorité parentale, Code civil, article 365 du Code civil, délégation de l'autorité, loi du 24 juillet 1889, loi du 4 juin 1970, loi du 17 mai 2013, loi du 4 mars 2002, article 371-4 du Code civil, loi du 11 juillet 1966, droit de visite, article 372-1 du Code civil, juge aux affaires familiales
Si les parents exercent en principe en commun l'autorité parentale, il est des circonstances dans lesquelles une délégation ou un partage de cette autorité s'impose. Cette délégation ou ce partage peut notamment bénéficier au conjoint du parent qui malgré l'absence de lien du sang entretient des liens privilégiés avec l'enfant. Cette hypothèse est envisagée aux articles 365, 371-4, 377 et 377-1 du Code civil. À l'exception du premier d'entre eux, les articles susmentionnés se situent au sein du titre 9 du livre 1er sur les personnes et concerne l'exercice de l'autorité parentale. Ils envisagent les hypothèses dans lesquels le conjoint peut exercer l'autorité parentale sur les enfants de l'autre soit dans le cadre d'une adoption, soit en raison de sa cohabitation présente ou passée avec leurs parents.
[...] II) Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par le conjoint sur l'enfant de l'autre L'exigence de l'intérêt de l'enfant En toute hypothèse, l'intérêt de l'enfant est une condition déterminante. L'article 371-4 du Code civil la prévoit explicitement. « Si tel est l'intérêt de l'enfant, de même que l'article 377-1 du Code civil relatif au contrôle judiciaire de la délégation de l'autorité parentale qui exige que la mesure soit prise pour les besoins d'éducation de l'enfant ». Quant à l'article 377 alinéa 1er il n'y fait cette pas référence, mais la condition est implicite puisque la jurisprudence l'impose au même titre que les circonstances particulières. [...]
[...] Ils envisagent les hypothèses dans lesquels le conjoint peut exercer l'autorité parentale sur les enfants de l'autre soit dans le cadre d'une adoption, soit en raison de sa cohabitation présente ou passée avec leurs parents. Cette prise en considération par le législateur du conjoint dans ses rapports avec les enfants de l'autre a été tardive. Initialement, la délégation de l'autorité parentale ou son partage était exclu. La garde de l'enfant était considérée comme une obligation non comme un droit, raison pour laquelle il n'était pas possible de s'en décharger. [...]
[...] De jurisprudence constante, l'intérêt de l'enfant est apprécié souverainement par les juges du fond. L'on comprend que cet intérêt soit déterminant puisqu'il revient aux parents de contrôler les fréquentations de l'enfant. Aussi l'exercice de l'autorité parentale comme le maintien de relations avec l'ex-conjoint nécessitent de rechercher l'intérêt de l'enfant. Cette exigence n'est pas suffisante. L'exigence d'une décision judiciaire Ce contrôle requiert l'intervention d'un tiers impartial, le juge qui est envisagé aux articles 371-4 et 372-1 du Code civil. Cette intervention est prévue. Ces articles prévoient la compétence du juge aux affaires familiales. [...]
[...] L'exercice n'est effectif que par cette déclaration et à défaut de déclaration, il n'est que virtuel. Lorsque l'adoption de l'enfant du conjoint est le fait ‘un concubin, il y a transfert des droits d'autorité parentale. Ici le concubin adoptant devient pleinement titulaire de l'autorité parentale l'autre n'en a plus l'exercice. Recomposition familiale sans adoption Elle est envisagée à l'article 377 alinéa 1 : dans ce cas l'enfant est élevé par un parent et un conjoint non parent. Ce dernier élève de fait l'enfant, pourvoi à son éducation entretient, et se comporte comme un parent. [...]
[...] L'on peut noter que son intervention ne se limite pas dans chacune de ces situations à la seule appréciation des modalités d'exercice de l'autorité parentale puisqu'il doit encore au terme de l'article 377-1 in fine du Code civil statuer en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de l‘exercice partagé de l'autorité parentale. Cette disposition préserve spécialement les intérêts et sentiments de l'enfant comme l'atteste le renvoi à l'article 373-2-11 du Code civil. Effectivement, toutes les fois que des difficultés sont rencontrées, le juge aux affaires familiales est tenu d'entendre le mineur capable de discernement conformément aux prescriptions de l'article 388-1. Cela rappelle en tant que de besoin que toutes ces mesures n'ont d'autres visées que l'épanouissement de l'enfant (article 371-1 du Code civil). [...]
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