Autorité parentale, attributions, aménagements, article 372 du Code civil, filiation, éducation des enfants, droit de visite, intérêt de l'enfant, article 371-1 du Code civil, aide sociale à l'enfance, délégation volontaire, délégation forcée
Historiquement parlant, l'autorité parentale n'a pas toujours eu les mêmes dispositions. En effet, il suffit de regarder la définition de l'autorité parentale au tout début du 19e siècle pour constater une nette et très belle évolution de cette dernière. En effet, lors de l'instauration du Code civil de 1804 (appelé aussi Code Napoléon), l'autorité parentale était détenue uniquement par la "puissance paternelle", autrement dit la mère n'avait aucun pouvoir sur ses enfants et cette prérogative était destinée seulement au père. Il faudra attendre 1970 pour que l'autorité parentale puisse être exercée non pas par le père uniquement, mais aussi par la mère, mettant fin à la "puissance paternelle" de référence.
[...] En général, ce sont les parents qui sont en droit d'exercer cette autorité parentale sur leurs enfants. En effet, d'après l'article 372 du Code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». L'exercice de cette autorité fonctionne aussi bien dans le cas d'un lien biologique que dans celui d'un lien adoptif. En effet, si un couple procède à l'adoption d'un enfant pour quelques raisons que ce soit, les parents auront aussi le droit à l'exercice de l'autorité parentale, car l'adoption n'exclut pas ce « pouvoir » parental. [...]
[...] Cette citation de John Locke pose les bases en ce qui concerne l'autorité parentale. Cette dite autorité peut donc se qualifier comme la possession d'un certain pouvoir des parents sur leurs enfants, et ce jusqu'à ce que ces derniers atteignent la majorité ou s'émancipe du domicile familial. Cette autorité parentale peut être comprise péjorativement, mais ce n'est pas le cas du tout. En effet, elle a pour but la protection, la santé ou encore l'éducation des enfants. Historiquement parlant, l'autorité parentale n'a pas toujours eu les mêmes dispositions. [...]
[...] Comme indiqué dans l'article précédent, la délégation peut se faire de manière totale ou bien partielle. Tout dépend néanmoins de la raison pour laquelle l'autorité des parents biologiques de l'enfant est déléguée. Si les parents sont les auteurs de comportements violents nuisant à la santé de l'enfant, la délégation sera totale, a contrario, si les parents ne sont en aucun cas un danger pour l'enfant malgré leur incapacité à exercer ladite autorité parentale, la délégation sera seulement partielle. Enfin, il y a deux types de délégations possibles à savoir la délégation volontaire et la délégation forcée. [...]
[...] Les raisons du retrait de l'autorité parentale Il se peut que l'autorité parentale soit retirée à l'un des deux parents voire même au deux. En effet, si le comportement d'un ou des deux parents nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l'enfant comme les violences physiques sur l'enfant, la dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants des parents comme énoncés dans l'article 378-1 du Code civil « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, les père et mère qui [ . [...]
[...] En revanche, dans un cas d'abstention volontaire, le retrait de l'autorité parentale n'est pas total. Effectivement, les parents peuvent tout de même prendre des nouvelles de l'enfant, mais ne sont pas capables d'exercer leur rôle de parents. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er juin 2017 est un excellent exemple pour illustrer ce deuxième cas de figure dans lequel l'autorité parentale est retirée partiellement. Cet arrêt présente le cas d'une mère célibataire souffrant de troubles psychiatriques et d'une altération de ses capacités parentales. [...]
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