Le droit de la famille embrasse des questions de tous ordres, aussi bien personnelles que patrimoniales. Ainsi les interférences avec les autres droits sont fréquentes. La question des assurances vie nous en apporte une illustration. Dans cet exposé, le débat s'orientera sur l'étendue de la notion d'assurance vie et sur ses répercussions en droit patrimonial de la famille. Les assurances vie sont une notion complexe qui n'est pas définie légalement. Si au premier abord, elles apparaissent comme des actes de prévoyance que souscrit le bon père de famille, elles ont en réalité un champ d'application beaucoup plus étendu.
En effet, la forme classique des assurances vie se présente comme l'assurance souscrite par le « bon père de famille » par exemple pour mettre ses enfants mineurs ou son conjoint à l'abri du besoin où sa disparition prématurée les ferait tomber, ou encore pour éviter à ses héritiers que sa disparition inopinée ne leur transfère la charge d'un remboursement qu'il assure sur ses revenus professionnels. Ici, l'assuré paie une prime qui couvre le risque de sa mort pendant la durée du contrat ; s'il meurt durant cette période, l'assureur paie le capital assuré, qui sera supérieur au montant de la prime payée ; s'il survit, il se sera appauvri des primes. Chacune des parties court un risque de gain et de perte. Ces contrats sont parfois appelés contrat de prévoyance.
Puis, une nouvelle forme de contrat d'assurance s'est développée. Cette forme moderne de contrat d'assurance peut se présenter comme un contrat d'assurance en cas de vie, c'est-à-dire que l'assuré reçoit un capital le jour qu'il a fixé dans le contrat (le jour de sa retraite le plus souvent) ou comme un contrat d'assurance mixte, c'est à dire une alternative, soit le capital est versé au souscripteur, s'il est en vie à la date fixée par lui, soit le capital est versé au tiers désigné par le contrat, s'il est décédé à cette même date.
[...] Si dans un 1er temps, certains auteurs (Nast en 1932) ont estimé que les primes devaient être considérées comme excessives dès qu'elles étaient prélevées sur le capital et non sur les revenus, d'autres auteurs par la suite (Flour et Souleau dans le manuel Les successions chez Armand Collin) ont estimé que même prélevées sur le capital, les primes pouvaient ne pas être excessive, la quotité pouvant constituer cette limite à ne pas franchir. La JP est incertaine. En effet, dans des circonstances comparables, l'exagération sera retenue par tel juge, mais écartée par tel autre. [...]
[...] Ces contrats qu'ils sont parfois appelés des contrats de placement. Ainsi au sein même de la catégorie d'assurance vie, il existe des contrats avec une économie générale très différente. le Code des assurances pose des règles bien précises en matière de droit patrimonial de la famille, en matière successorale d'abord 132- 12 et -13 du Code des assurances) et en matière de régime matrimonial ensuite 132-16). En étudiant les relations du droit commun (droit patrimonial de la famille) et du droit spécial des AV, il faudra se demander particulièrement si ces deux dispositions s'appliquent également pour les contrats de placement ? [...]
[...] En effet, en application de l'article L 132-12 du Code des Assurances, la créance sur la compagnie née en raison du décès du souscripteur a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu. S'agissant du droit à récompense, il faut appliquer la solution de l'arrêt Daignan, du 10 juillet 1996, qui concernait précisément la substitution par le souscripteur d'un tiers à son conjoint comme bénéficiaire de l'assurance vie. L'époux souscripteur très logiquement est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel. [...]
[...] 1re juill. 2007). [...]
[...] civ.) ou de la réduction (art C. civ.), comme le sont les biens donnés. Ces dispositions peuvent se comprendre pour l'assurance-vie classique, dotée d'un véritable aléa, qui s'il se réalise (que le risque soit de mort ou de vie d'ailleurs) donne lieu au versement d'un capital qui n'a rien à voir avec les primes versées, il lui est bien supérieur. En effet, on peut penser que cette différence entre les primes payées par le souscripteur et le capital versé au bénéficiaire peut expliquer que l'assurance-vie soit hors succession. [...]
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