L'assurance-vie est devenue le cheval de Troie des placements financiers ; elle représente aujourd'hui le moyen d'épargne privilégié des français qui représentait un chiffre d'affaires, pour l'ensemble de l'année 2003, de 93,1 milliards d'euros.
La nature de ce contrat a considérablement évolué depuis sa naissance par un avis du Conseil d'Etat en date du 23 mars 1818.
En effet, naguère, l'assurance-vie avait été conçue comme un instrument de prévoyance destiné à garantir le bénéficiaire démuni contre le risque assuré que constitue la perte de revenus causée par le décès ou la survie de l'assuré, en général le paterfamilias. Cette création prétorienne a finalement été consacrée par le législateur, par la Loi fondamentale en date du 13 juillet 1930, qui pose le régime juridique de l'assurance-vie.
L'assurance-vie peut se définir comme « le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant de la durée de la vie humaine. » En effet, sous son nom unique, l'assurance-vie regroupe les deux combinaisons fondamentales, que sont d'une part, l'assurance en cas de décès de l'assuré au cours de la période d'assurance, et d'autre part, l'assurance en cas de vie qui a pour objet d'attribuer la somme stipulée à la condition que l'assuré soit en vie à une date préfixée.
Néanmoins, depuis le début des années 1980, en raison de faveurs fiscales, les contrats dits d' « assurance-vie » se sont multipliés de façon fulgurante. L'arrivée de nouveaux produits d'assurance-vie a fait perdre son âme à l'assurance-vie traditionnelle, afin de devenir une forme particulière d'épargne.
Face à une telle transformation, les textes régissant l'assurance-vie sont devenus obsolètes. En effet , bien que partiellement remaniées, ces dispositions vieillissantes datent pour l'essentiel de 1930 et la jurisprudence qui s'y applique date, quant à elle, le plus souvent du XIXème siècle. Aussi, ces règles ont-elles été conçues pour l'assurance-vie classique, l'opération de prévoyance, et pas pour l'assurance moderne, l'opération financière.
Aujourd'hui, le caractère aléatoire, inhérent à l'assurance-vie traditionnelle, est contesté dans tous les montages financiers où la prestation de l'assureur est, quoiqu'il arrive, du montant des primes acquises augmenté des intérêts et diminué des frais de gestion ; ces nouveaux contrats ne seraient que de simples placements financiers tendant, par une qualification fallacieuse, à bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance-vie.
Face à un tel constat, la qualification d'assurance-vie est aujourd'hui primordiale.
En effet , l'on peut légitimement se demander si les textes issus de la Loi de 1930, conçus à l'origine pour l'assurance-prévoyance sont applicables à ces nouveaux contrats, qui, selon le Professeur Grimaldi, « n'ont d'assurance que le nom » ?
[...] et Billiau M., Contre la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation, JCP éd. G 2001, p ; Bigot J., JCP éd. G 1996, II, nº 22595 Ghestin J. et Billiau M., Contre la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation, JCP éd. G 2001, nº 329, p. [...]
[...] Selon le Conseil d'Etat, l'assurance-vie est même plus digne de protection que le contrat de rente viagère, puisque l'un est trop souvent le résultat de l'égoïsme, de la cupidité, tandis que l'autre ne peut naître que d'un sentiment généreux et bienveillant qui porte le souscripteur à s'imposer des sacrifices annuels pour assurer aux objets de son affection un bien-être et une aisance dont la mort pourrait les priver. La Loi du 13 juillet 1930 est aujourd'hui insérée dans le Code des assurances. Lambert-Faivre Y., Droit des assurances, Dalloz, 11e éd nº 888. Article 54 de la Loi du 13 juillet 1930. Grimaldi M., Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la famille, Defrénois 1994, art nº p Grimaldi M., L'assurance-vie et le droit des successions, Defrénois 2001, art nº14 Cass. [...]
[...] Face à une telle incertitude, il demeurait nécessaire de poser des règles claires afin de limiter les excès entraînés par les contrats d'assurance-placement. Après l'arrêt Leroux on pouvait légitimement s'attendre à ce que la Cour de cassation valide le mécanisme de requalification de ces contrats ; or, contre toute attente, cette dernière, réunie en Chambre mixte, est venue, par quatre arrêts en date du 23 novembre 2004, s'opposer à un tel processus. (Section 2 Une jurisprudence récente fermement opposée à la requalification Ce sont des contrats d'assurance-vie dits mixtes[15] qui faisaient l'objet des quatre pourvois,[16] dans lesquels les primes n'étaient plus payées au moyen des revenus réguliers des souscripteurs mais étaient versées suite à des prélèvements parfois très importants dans le patrimoine. [...]
[...] Tel est le cas d'un époux qui souscrit un contrat d'assurance dans le seul but de se constituer un capital propre au détriment de la communauté. Face à un tel constat, une partie de la doctrine a milité en faveur d'un mouvement de requalification de ces contrats, afin de les disqualifier du droit des assurances et de les requalifier en droit civil, comme des libéralités pures et simples. Ainsi, en 2000, lorsqu'a été rendu l'arrêt Leroux le débat sur l'opportunité d'une requalification de certains contrats a été véritablement amorcé. [...]
[...] Face à une telle transformation, les textes régissant l'assurance-vie sont devenus obsolètes. En effet, bien que partiellement remaniées, ces dispositions vieillissantes datent pour l'essentiel de 1930 et la jurisprudence qui s'y applique date, quant à elle, le plus souvent du XIXe siècle. Aussi, ces règles ont-elles été conçues pour l'assurance-vie classique, l'opération de prévoyance, et pas pour l'assurance moderne, l'opération financière. Dès lors, des zones de conflit entre la pratique moderne des compagnies d'assurance et le droit civil sont apparues. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture