Article 343-1 du Code civil, recomposition familiale, adoption coparentale, filiation adoptive, loi du 11 juillet 1966, loi du 22 décembre 1976, loi du 8 janvier 1993, loi du 5 juillet 1996, article 345-1 du Code civil, parents biologiques, article 345 du Code civil
Ce n'est que tardivement que l'adoption de l'enfant du conjoint a été appréhendée par le législateur. Le développement des recompositions familiales n'y est pas étranger. Il est apparu nécessaire d'encadrer davantage ces situations dans lesquelles l'enfant avait bien distendu avec l'un de ses parents et par ailleurs créer un lien pérenne avec un "beau-parent". L'intérêt de l'enfant est alors d'abord un lien filial avec celui qui l'élève. Cette adoption coparentale est aussi un moyen utile de transmettre un patrimoine en bénéficiant de règles fiscales avantageuses. Ces règles spéciales sont envisagées à l'article 343-1.
[...] Combinaison articles 345-1 et 346 du Code civil. Par ailleurs, on pourrait évoquer l'article 344 du Code civil qui prévoit que la différence d'âge entre adoptant et adopté peut n'être que de 10 ans au lieu de 15 d'ordinaire. L'adoption est facilitée afin que l'enfant ait un lien de filiation avec ceux qui l'élèvent. II) Les règles spéciales relatives aux effets de l'adoption de l'enfant du conjoint Les effets à l'égard du parent conjoint de l'adoptant L'on applique les dispositions de l'article 356 du Code civil au terme duquel le lien de filiation est maintenu avec le parent conjoint de l'adoptant. [...]
[...] L'idée centrale est de consolider une situation de fait. Parce qu'un des parents biologiques et son enfant on est délations distendues, par suite du décès ou de la perte de l'autorité parentale, et que dans le même temps, cet enfant a créé des relations d'ordre filiales avec beaux-parents, l'adoption présente un intérêt puisqu'elle restaure un équilibre. Cet article ménage cependant en cas de pré décès du parent biologique les intérêts des grands-parents présents dans cette branche de la famille d'origine en faisant obstacle à l'adoption lorsqu'ils s'intéressent toujours à l'enfant. [...]
[...] Article 343-1 du Code civil – L'adoption de l'enfant du conjoint Ce n'est que tardivement que l'adoption de l'enfant du conjoint a été appréhendée par le législateur. Le développement des recompositions familiales n'y est pas étranger. Il est apparu nécessaire d'encadrer davantage ces situations dans lesquelles l'enfant avait bien distendu avec l'un de ses parents et par ailleurs créer un lien pérenne avec un « beau parent ». L'intérêt de l'enfant est alors d'abord un lien filial avec celui qui l'élève. [...]
[...] Les effets à l'égard du parent non conjoint de l'adoptant Ils sont toujours aux dispositions de l'article 356 du Code civil. Cette fois, les effets de l'adoption plénière sont classiques puisque les liens sont rompus. Il est à noter que dans cette branche de la famille d'origine, seuls bénéficient d'une « protection » les grands-parents. Les autres membres de la famille ne sont pas protégés. Quand bien même il s'intéresserait à l'enfant. C'est une comparaison dans le cadre de l'adoption simple ces liens ne sont pas rompus. [...]
[...] La question s'est posée d'encadrer l'adoption de l'enfant du conjoint. La loi n°66-200 du 11 juillet 1966 ne l'avait pas appréhendé. Certainement pour des raisons sociologiques, mais elle avait précisé tout de même que la différence d'âge exigée entre adoptant-adopté fût abaissée à 10 ans et que le consentement du conjoint était requis. La loi numéro 76-1179 du 22 décembre 1976 a au contraire du fait du développement des recompositions familiales appréhendé la spécificité de la démarche en l'autorisant largement et en assouplissant les conditions y afférentes. [...]
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