Cogestion, article 215, alinéa 3, Code civil, protection du logement de la famille, régimes matrimoniaux
Le Doyen Carbonnier, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu'il convient de protéger. Ainsi, aux termes de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l'un d'eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l'autre est en droit de demander l'annulation de l'acte conclu sans son accord.
Le droit des régimes matrimoniaux, qui organise les conséquences pécuniaires qui résultent pour les époux du mariage non seulement dans leurs rapports réciproques, mais aussi à l'égard des tiers, a établi une protection du logement du couple marié. On distingue ainsi dans ces règles, les règles applicables aux époux selon le choix de leur régime matrimonial ainsi que celles du régime primaire applicables à tous les époux, et dont fait partie la règle de protection du logement familial.
[...] En effet, elle est souvent absorbée par d'autres règles telles que la gestion de la concurrence où, en vertu de l'article 1424 du Code civil, les époux communs en bien ne peuvent disposer d'un immeuble sans le consentement du conjoint. Il en est de même pour les époux mariés en séparation de biens puisque s'ils achètent une maison, ils seront liés au droit de l'indivision nécessitant le consentement du conjoint. En d'autres termes, la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil n'a d'intérêt que dans les hypothèses limitées des biens propres de l'un ou de l'autre époux en régime de communauté et des biens personnels en régime de séparation de biens. [...]
[...] Au-delà de ce domaine d'application et des actes soumis à l'article 215 alinéa 3 du Code civil, il est évident que le dispositif mis en place par le législateur constitue un véritable frein à l'initiative individuelle dans la gestion du logement de la famille. II) Un frein à l'initiative individuelle dans la gestion du logement familial Ce frein à l'initiative individuelle dans la gestion du logement familial se constitue essentiellement par la nécessité du consentement de l'époux et par les diverses sanctions relatives aux manquements de cette exigence La nécessité du consentement de l'époux dans les décisions relatives au logement familial L'article 215 alinéa 3 dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre mais la loi n'impose aucune modalité particulière. [...]
[...] En revanche, le législateur a considéré que lorsqu'il s'agit du logement de la famille, il est nécessaire que le conjoint soit informé, et ce, dans une logique d'humanité. Par ce fait, on peut constater que même lorsque le consentement de l'époux ne peut être requis, il y aura toujours une obligation d'information visant à limiter l'initiative individuelle dans la gestion du logement familial même si dans les faits, l'époux informé ne peut s'opposer à la saisie. De plus, il est important de noter que le consentement se retrouve également dans les promesses de porte- fort. [...]
[...] En matière de protection du logement de la famille, il existe un délai spécial autre que celui de droit commun de 5 ans. Dans l'article 215 alinéa 3 du Code civil, la prescription est ouverte à partir du jour où le conjoint a connaissance de l'acte sans être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial se soit dissout (Cour de cassation 1re civ avril 1994). D'une part, le point de départ du délai n'est pas la conclusion de l'acte, mais la connaissance de l'acte et ce délai est susceptible d'être interrompu ou suspendu. [...]
[...] Donc il n'est nullement utile d'évoquer la protection du logement entre époux non mariés qui comprend le PACS et le concubinage, mais également les autres régimes matrimoniaux. Lors de la rédaction du Code civil de 1804, le législateur avait prévu que seul le mari choisissait le lieu de résidence de la famille, puis en 1938, la femme obtient le droit à une résidence séparée par le juge, mais ceci à titre exceptionnel. En 1970, le mari perd sa qualité de chef de la famille, les époux choisissaient d'un commun accord le logement de la famille, mais c'est le mari qui gardait le dernier mot si les époux n'arrivaient pas à se mettre d'accord. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture