Jusqu'en 1789, le droit d'ainesse est resté la disposition principale du droit familial féodal, avec le privilège de masculinité. En 1789, les révolutionnaires ont bousculé l'ordre établi et aboli certaines traditions nobiliaires afin de marquer la rupture avec l'Ancien Régime. Le droit d'ainesse faisait partie des privilèges les plus contestés de la monarchie : les législateurs de la Révolution ont donc fait du statut de l'enfant aîné l'un de leurs plus grands sujets de débat.
Cependant, si la tradition de prépondérance du premier-né s'est amenuisée au fil du temps au profit d'une égalité successorale, elle est longtemps restée ancrée dans les mentalités de la noblesse. Il peut donc être constaté que si, dans l'esprit des tenants de la Révolution, l'aîné était vu comme un « privilégié décrié » à mettre sur le même plan que les autres héritiers, il était considéré par les monarques comme un instrument de sauvegarde de la noblesse, ce qui a justifié des tentatives de retour du droit d'ainesse.
[...] La place de l'aîné au sein de la famille ne revêt à notre époque qu'une portée symbolique, voire psychologique : on dit souvent que le premier-né montre l'exemple à ses frères et sœurs. Dans certaines familles rurales, c'est lui qui reprend l'exploitation agricole, mais cette reprise s'effectue sur la base du volontariat. Il en est de même pour les grandes familles industrielles tel le groupe Dassault où la tradition de la transmission de l'entreprise au fils aîné est toujours ancrée. Mais ces faits ponctuels mis à part, l'égalité entre enfants demeure bel et bien le principe. [...]
[...] L'égalité entre héritiers confirmée par le Code civil Véritable conquête révolutionnaire, l'égalité entre héritiers demeure un principe de base dans le Code civil. Elle est présente dans les trois projets de Cambacérès et est reprise par les quatre rédacteurs du Code, Portalis, Malleville, Bigot de Préameneu et Tronchet. Elle est assurée par l'interdiction de renoncer, même par contrat de mariage à la succession d'un homme vivant, par l'unité de la succession, par le rejet de toute distinction tenant au sexe, au rang de naissance ou à la différence de lit, par l'égalité des parts. [...]
[...] In fine, la faculté de tester sera insérée dans l'article 967 du Code, encore en vigueur de nos jours. Le Code reconnait également le droit de faire des donations ou des legs. Une réserve héréditaire est instituée au profit des enfants, est portée au quart minimum des biens successoraux ; elle peut être affectée à un ou plusieurs héritiers, rompant ainsi l'égalité des partages. Une inégalité se dessine de nouveau au détriment des enfants naturels, qui n'ont droit qu'à une fraction de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes. [...]
[...] Cependant, en 1835, sous la monarchie de juillet, ils commencent à être attaqués. Les majorats sur demande sont limités à deux degrés. La loi républicaine du 7 mai 1849 déclare abolis tous ceux pour lesquels il n'existait pas d'appelés nés ou conçus au jour de sa promulgation. Quant aux majorats de propre mouvement, ils sont maintenus jusqu'à l'extinction de la descendance masculine. L'institution va peu à peu s'éteindre, mais il faudra attendre 1962 pour assister à la disparition du dernier majorat, celui de la famille Régnier de Massa. [...]
[...] Les gentilshommes vivent et pensent comme des bourgeois, le père n'ose plus s'opposer à ses enfants, les Pairs eux-mêmes ne veulent pas faire de majorats pour ne pas faire de peine aux cadets Il ne se trompa point : le projet de loi a déclenché une véritable bataille politico-médiatique et a fait l'objet d'un déchaînement verbal très violent. Il est présenté le 10 février à la chambre des Pairs qui, après de vifs débats, le rejette. Seul l'article sur les substitutions est adopté, et sera abrogé en 1849. Conclusion Depuis la disparition des majorats, on peut constater que le privilège du premier-né n'a jamais été réintroduit dans la législation. [...]
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