Le régime de la séparation de bien est prévu aux articles 1536 à 1543 du Code Civil. Il est l'un des contrats de mariage possibles pour les époux, qui peuvent le choisir tant à leur union, qu'au cours de leur mariage par changement de régime matrimonial. Comme sa dénomination peut le laisser sous-entendre, et dans une large mesure, ce régime matrimonial traite les époux comme s'ils n'étaient pas mariés, en effet, il sera séparatiste à l'égard de la composition des patrimoines, mais également quant à leur gestion. Il n'y aura alors pas de masse commune, ni présente, ni à venir, et ceux, tant pour l'actif que pour le passif. Cependant cette simplicité de prime abord ne reflète pas complètement la réalité des choses, qu'impose entre autres le régime primaire. En effet l'article 215 alinéa 1 du Code Civil, en imposant une communauté de vie impliquera de façon certaine, une communauté d'intérêts élémentaires, et donc l'existence, d'une plus ou moins grande confusion des biens et des pouvoirs. Ce principe d'indépendance entre les époux, se voit également diminué par application de l'alinéa 3 du même article, en interdisant à peine de nullité, de disposer du logement familial, ou encore avec l'article 220 alinéa 1 dudit code, prévoyant une solidarité dans les dettes relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants.
[...] Cette acquisition en indivision, ne soulève par essence aucune difficulté si chacun des époux contribue au paiement du prix dans la proportion de son acquisition. Mais ce cas simple par nature s'avère bien plus rare qu'il pourrait être espéré, et notamment pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, cette acquisition, se fera très fréquemment par la contribution de l'un des époux au paiement, pour tout ou parti, de la part due par son conjoint. La qualification de ce financement sera alors être très importante, il pourra constituer, un prêt, une avance, ou encore une libéralité, au profit de ce dernier. [...]
[...] II) Les incidences sous-jacentes d'une telle indivision Comme nous l'avons vu précédemment, l'acquisition d'un bien en indivision peut se faire, alors même que l'un des époux aurait payé pour tout ou partie la part de son conjoint. Cependant, un tel acte, bien que légal, soulève de nombreuses interrogations entre les époux et peut dans certains cas dériver en fraude, et ce, notamment vis-à-vis des héritiers et créanciers Les conséquences sur la relation des époux - Lorsque l'un des époux a payé la partie de son conjoint, il est très difficile pour lui de récupérer cette somme. En effet, dans un premier temps il doit réussir à démontrer que le paiement des époux a été disproportionné. [...]
[...] Il y a alors une disproportion entre le financement et la part acquise par les époux. - Cependant, le principe est que quel que soit le mode de financement d'un bien, ce dernier ne peut pas remettre en cause la propriété de l'un ou l'autre des époux. - Arrêt du 31 mai 2005 de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation a considéré que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. [...]
[...] - L'action en révocation : comme le prévoit l'article 1096 du Code civil, les donations de biens présents sont révocables dans les conditions des articles 953 à 958 du Code Civil. La loi du 26 mai 2006 vient ainsi mettre un frein à cette action en révocation, car antérieurement, ces donations étaient toujours révocables Ces articles ouvrent droit à révocation que dans des cas très précis tels que l'ingratitude ou encore l'inexécution de conditions - L'action en nullité a elle aussi été mise à mal par la loi de 2004, car celle-ci a abrogé l'alinéa 2 de l'article 1099 qui prévoyait que toute donation, ou déguisée ou faite à personnes interposées, sera nulle ainsi il suffisait de démonter que cette donation était déguisée, pour obtenir son annulation. [...]
[...] Ce risque est cependant réduit lorsque ces héritiers sont des enfants nés de l'union des deux époux, puisque, ce qui aura disparu du patrimoine de l'un se retrouvera dans le patrimoine de l'autre. - Il en va autrement pour les enfants nés d'une autre union, pour lesquels le risque de spoliation est très fort, car une telle indivision permettrait de faire passer une partie des biens de leur ascendant au profit du conjoint de celui-ci, et donc de l'enlever de la masse successorale. Cependant, ces héritiers ne sont pas dépourvus de tout recours. En effet, ils pourront faire jouer notamment l'action en réduction. [...]
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