« Nul n'est héritier si ne le veut », la transmission de la succession ne s'impose pas au successeur, l'héritier est libre de choisir. Les héritiers appelés ont une option, un triple choix énoncé à l'article 768 du Code civil : accepter la succession, renoncer à la succession, ou encore accepter sous la condition que le passif successoral n'en dépasse pas l'actif. Lorsque la succession est obérée, cette option est celle normalement exercée; une acceptation pure et simple aurait pour conséquence de ruiner l'héritier. La renonciation de l'héritier à sa vocation successorale empêcherait les créanciers d'être payés, c'est pourquoi une option intermédiaire a été mise en place. En effet, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 l'acceptation à concurrence de l'actif net se substitue à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
La loi du 23 juin 2006 a voulu privilégier la souplesse, la simplicité et la transparence de cette option. Ainsi, elle s'appuie sur un héritier responsable, pleinement propriétaire des biens de la succession et limitant un maximum le recours au juge, tout en mettant un terme à l'anarchie de l'ordre des paiements fréquemment dénoncée sous l'empire de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
[...] L'héritier demeure propriétaire des biens successoraux ; il en garde les prérogatives. Par conséquent, il gère le patrimoine successoral en qualité de propriétaire, non de mandataire des créanciers successoraux, d'administrateur ou de syndic. Si l'héritier doit rendre compte aux créanciers de ce qui existe, il n'est pas obligé de gérer dans leur intérêt : il n'est pas tenu de faire fructifier les biens, il ne doit pas non plus de compte aux créanciers des fruits qu'il n'a pas perçus. Il n'est pas obligé de gérer en bon père de famille : ce que prévoit l'article 800 al 2 du Code civil en disposant qu'il n'est responsable que de ses fautes graves (exemple de responsabilité : chambre des requêtes décembre 1894, en l'espèce la mauvaise administration de l'héritier qui avait tardé à réclamer le paiement des sommes dues à la succession, avait compromis une succession originairement suffisante pour supporter tout le passif.) Le code Napoléon avait imposé de nombreuses limites à la gestion de la succession par l'héritier bénéficiaire. [...]
[...] L'acceptation à concurrence de l'actif net Nul n'est héritier si ne le veut la transmission de la succession ne s'impose pas au successeur, l'héritier est libre de choisir. Les héritiers appelés ont une option, un triple choix énoncé à l'article 768 du Code civil : accepter la succession, renoncer à la succession, ou encore accepter sous la condition que le passif successoral n'en dépasse pas l'actif. Lorsque la succession est obérée, cette option est celle normalement exercée, une acceptation pure et simple aurait pour conséquence de ruiner l'héritier. [...]
[...] Cette sanction ne sera valable que pour les créances non assorties de sûretés. Il est regrettable que le législateur n'ait pas envisagé la situation où le passif ayant une cause antérieure au décès se révélerait postérieurement au délai de quinze mois. En effet, aucun délai de forclusion n'a été prévu, le créancier ne bénéficie d'aucun recours. L'héritier acceptant à concurrence de l'actif net se trouve alors investi d'une mission comparable à celle d'un liquidateur en matière de procédure collective avec une responsabilité importante en cas de faute grave, il sera tenu des dettes sur ses biens personnels. [...]
[...] Les créanciers étaient peu ou mal informés de la situation de la succession et de l'évolution de sa gestion. La réforme s'est efforcée d'organiser une publicité de toutes les décisions importantes de l'héritier, de l'acception originelle jusqu'au terme de la procédure de règlement des paiements. Ainsi l'acceptation est soumise aux mêmes conditions de forme auparavant, à savoir une déclaration de l'héritier faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte (art 788 du Code civil) et la rédaction d'un inventaire de la succession dans le délai de deux mois à compter de la déclaration (art 789 et 790 du Code civil), mais les conditions de publicité de ces formalités sont grandement améliorées. [...]
[...] La loi du 23 juin 2006 a voulu privilégier la souplesse, la simplicité et la transparence de cette option. Ainsi, elle s'appuie sur un héritier responsable, pleinement propriétaire de biens de la succession et limitant un maximum le recours au juge, tout en mettant un terme à l'anarchie de l'ordre des paiements fréquemment dénoncée sous l'empire de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cette acceptation à concurrence de l'actif net peut être choisie par toute personne capable ayant une vocation universelle ou à titre universel dans la succession (article 768 du Code civil, deuxième phrase). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture