Longtemps, le concubinage est resté ignoré par le droit du fait de son caractère infamant. Récemment, par une loi du 15 novembre 1999 le législateur a cependant offert au concubinage un chapitre entier dans le Code civil au chapitre 2 du titre 12 du livre 1 des personnes. Le chapitre 2 intitulé du concubinage ne comprend qu'un article unique : l'article 515-8 qui se contente de définir sans organiser le concubinage, qu'il décrit comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». A la différence du mariage, le concubinage donne une grande liberté aux individus, le principe étant que le concubinage ne crée aucun statut patrimonial. Au contraire le mariage est source d'un régime matrimonial qui a vocation à régler les conséquences pécuniaires du mariage non seulement dans les rapports entre époux mais aussi avec les tiers. Traditionnellement la jurisprudence refuse d'étendre par analogie les règles applicables aux époux aux concubins. Pourtant on assiste de plus en plus à une extension de certains droits et devoirs jusqu'alors réservés aux époux aux concubins. Il convient donc de s'interroger sur la portée du principe selon lequel il y a absence de régime matrimonial entre concubins.
[...] D'un point de vue jurisprudentiel, les juges font jouer entre les concubins la théorie des sociétés créées de fait, lorsqu'il y a eu collaboration professionnelle ou entreprise commune. La société de fait est une association de personnes qui sans avoir l'intention de créer une société se sont en fait comportées comme de véritables associés, et si son existence est démontrée elle permettra une juste répartition des biens et des dettes nés à l'occasion de la vie commune. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 23 juin 2004 la cour de cassation précise que la preuve de l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter sont trois éléments cumulatifs qui doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. [...]
[...] Lors de la dissolution du concubinage, par décès ou par rupture du vivant des concubins, le règlement de leur compte relève également du droit commun, en tenant compte bien sûr des contrats qui ont pu être passés entre eux . Face à cette union de fait, la jurisprudence refuse d'étendre les règles applicables aux époux aux concubins. B. le refus d'extension des règles relatives aux époux aux concubins par la jurisprudence Le concubinage étant une union de fait la jurisprudence refuse classiquement d'étendre au concubinage les règles applicables au mariage. [...]
[...] L'absence de régime matrimonial entre concubins Puisque les concubins se désintéressent du droit, alors le droit se désintéressera des concubins avait pu déclaré Napoléon. Longtemps, le concubinage est resté ignoré par le droit du fait de son caractère infamant. Récemment, par une loi du 15 novembre 1999 le législateur a cependant offert au concubinage un chapitre entier dans le Code civil au chapitre 2 du titre 12 du livre 1 des personnes. Le chapitre 2 intitulé du concubinage ne comprend qu'un article unique : l'article 515-8 qui se contente de définir sans organiser le concubinage, qu'il décrit comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple A la différence du mariage, le concubinage donne une grande liberté aux individus, le principe étant que le concubinage ne crée aucun statut patrimonial. [...]
[...] Malgré la reconnaissance de certains droits et devoirs, il ne faut donc pas perdre de vue que le concubinage continu d'être caractérisé par l'absence de statut légal. Le concubinage s'il est utile ne remplace pas tous les effets juridiques que peuvent produire les régimes matrimoniaux , et les personnes souhaitant réellement encadrer leur relation juridiquement devront bien se marier , ou d'une manière intermédiaire conclure un PACS institué par la même loi du 15 novembre 1999. [...]
[...] La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, les parties n'étant pas mariées, le concubin ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle. Dans les relations avec les tiers, la jurisprudence considère qu'il n'y a aucune obligation de solidarité aux dettes du ménage, autrement dit elle considère que l'article 220 relatif à la solidarité aux dettes ménagères entre époux n'est pas applicable aux concubins. On peut citer en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 2 mai 2001. [...]
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