Parallèlement à l'union classique qu'est le mariage, existent plusieurs types de situations para-matrimoniales ; le PACS, issu de la loi du 15 Novembre 1999, et le concubinage.
Ce dernier est défini à l'article 515-8 du Code civil, issu de la loi du 15 Novembre 1999, comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En tant que tel, le droit civil n'octroie donc aucun effet juridique à la communauté de vie qui en découle. Le principe est en effet le suivant : « pas de régime matrimonial sans mariage » ; ce qui semble exclure les concubins des règles applicables aux relations entre époux et notamment celles du régime primaire impératif. Bien que des règles jurisprudentielles s'appliquent à cette union de fait, il n'existe aucun régime matrimonial relatif aux concubins, c'est-à-dire un système d'ensemble affectant leurs biens aux besoins du ménage (cf. Malaurie/Aynès) ; autrement dit rien ne règle les rapports pécuniaires entre eux, et ne leur attribue de droits ni d'obligations. Seuls le mariage, et le PACS dans une moindre mesure (notam. depuis la réforme du 23/06/06), peuvent régler la communauté de vie entre deux personnes ayant des rapports charnels (idm).
La seule loi consacrant le concubinage n'a donc fait que le définir et concrétiser la possibilité, jusque là prétorienne, pour les homosexuels de se voir reconnaître les mêmes droits que les concubins hétérosexuels. Théoriquement, la gestion de leurs biens se fait par l'application de règles parcellaires, ou par application du droit civil des biens et du droit des obligations ; ils peuvent par exemple former tout contrat permis par le droit commun et dans les conditions de celui-ci. Cependant, force est de constater que l'évolution jurisprudentielle tend à étendre certains effets du mariage au concubinage, lui donnant en quelque sorte un statut juridique.
[...] Enfin, certaines dispositions fiscales ont également été étendues aux concubins : l'avantage relatif à l'impôt sur le revenu a été supprimé par la loi de finances de 1996, et depuis le 1er Janvier le concubinage notoire (sans PACS) est assimilé au mariage pour le paiement de l'impôt sur la fortune. Inversement, les époux peuvent conclure des ventes, contracter des sociétés entre eux, ou encore des contrats de travail et des mandats, ce qui rapproche leurs droits de ceux des concubins. Malgré le rapprochement de leurs situations, rien ne règle légalement les rapports pécuniaires des concubins entre eux. B . [...]
[...] Position CEDH /rapp. respect vie familiale art On peut donc se poser la question suivante : l'application d'un régime matrimonial étant liée à l'existence d'une communauté de vie, n'a- t-il pas vocation à s'appliquer aux situations para-matrimoniales telles que le concubinage ? Mais surtout, comme se le demandent Terré et Simler, dans quelle mesure convient-il de doter l'union libre d'un véritable statut légal organisé? Malgré l'application de certaines règles du droit patrimonial au mariage à cette union libre, il n'existe pas de régime matrimonial des concubins au sens strict du terme ; néanmoins, on assiste à l'apparition d'un statut patrimonial des concubins qui peut s'apparenter à un régime matrimonial. [...]
[...] Tout dépend alors de la définition que l'on se fait d'un régime matrimonial ; régime légal entraînant des droits et obligations, ou droit patrimonial du couple. Certains auteurs y voient un droit du couple ; or, depuis la loi de 1994, le concubinage d'une durée d'au moins deux ans s'apparente à un couple. Dès lors, le régime matrimonial devrait s'appliquer. Ce n'est pas la solution retenue par la loi et la jurisprudence. En effet, il convient de préciser que les concubins ont la possibilité d'officialiser leur union par un PACS, ce qui leur permet alors d'organiser leur vie commune, et en particulier leurs rapports patrimoniaux. [...]
[...] C'est au niveau du règlement pécuniaire de l'union que se situe la principale différence entre les deux statuts. En effet, la Cour de cassation a décidé, le 9 janvier 1979 (1re civ.) que l'article 214 du Code civil, relatif à la contribution aux charges du ménage, ne pouvait s'appliquer aux concubins (confirmé notam. 17/10/00, cour. Cass.). De même, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la solidarité pour les dettes du ménage instituée par l'article 220 du même Code, comme l'énonce par exemple la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 2/05/01 (arrêt de principe du 11/01/84, même juridiction). [...]
[...] Enfin, les juridictions permettent aux concubins d'invoquer plusieurs théories. Tout d'abord, celle de la société créée de fait (article 1873 du Code civil), sachant cependant que la Cour de cassation est stricte sur l'existence de ces sociétés. Par exemple, un arrêt du 23 Juin 2004 de la Chambre commerciale a énoncé qu'il appartenait au demandeur de démontrer l'existence des trois éléments du contrat de société (cf code civil), ceux-ci ne se déduisant pas les uns des autres. L'application de cette théorie permet aux concubins de se partager l'actif social en fonction des apports de chacun (1844-1 du Code civil), et donne par ailleurs un certain nombre de garanties au créancier. [...]
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