Code de l'action sociale et des familles, méthodologie du droit, accouchement sous X, lien de filiation, lien biologique, affaire Fleur, qualité pour agir, paternité, expertise génétique, intérêt de l'enfant, loi du 22 janvier 2002, arrêt Mennesson et Labassée contre France, arrêt Benjamin, adoption
Fleur est née le 11 novembre 2021, sous le secret. Son père biologique avait connaissance de son existence, puisqu'il en a parlé à ses propres parents lors de la soirée du 31 décembre suivant la naissance. Le 12 janvier 2022, les appelants ont demandé une expertise génétique qui a conclu à la paternité du géniteur supposé, et ont ensuite demandé l'annulation de la décision de placement de Fleur auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance. Le 15 décembre dernier, vos confrères de première instance ont rejeté l'expertise aux fins de comparaison des sangs entre cette fillette et les appelants, estimant que ces derniers n'avaient pas la qualité pour agir. Ces derniers ont fait appel de la décision, espérant la voir réformée. Aujourd'hui, je soutiens la décision de vos collègues et je vais vous démontrer en quoi celle-ci était légalement justifiée.
[...] Par suite, elle pourra faire le choix d'entretenir une relation avec ses grands-parents paternels. Conclusion En conclusion, Madame / Monsieur le Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous demande aujourd'hui de confirmer le jugement rendu en première instance et le rejet de l'analyse aux fins de comparaison des sangs ainsi que toutes les demandes formées par les appelants. Je comprends aisément que cette demande de confirmation peut être particulièrement dure à entendre pour les appelants. Ce n'est pas d'ailleurs pas de gaieté de cœur que je dois aujourd'hui dire à des personnes, dont le lien génétique est établi avec l'enfant, qu'ils ne peuvent rien faire pour obtenir sa garde, et que cette fillette doit être confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance, alors même qu'elle a déjà des personnes qui souhaitent de tout cœur prendre soin d'elle. [...]
[...] Il pourra alors faire établir leur lien de filiation, et les grands-parents de Fleur pourront s'occuper d'elle, ainsi qu'ils le désirent visiblement. S'il décide, malgré tout, de ne pas changer cette situation, les appelants ne peuvent pas intervenir dans la vie de Fleur et se voir octroyer des droits à son égard, car il nous faut respecter la décision de cet homme. Si nous nous projetons dans l'avenir, lorsqu'elle sera majeure, Fleur pourra d'elle-même décider d'effectuer une action en recherche de filiation judiciaire. [...]
[...] Il ne nous appartient pas, mesdames et messieurs, de substituer notre propre appréciation de la situation à celle du législateur entre les intérêts de l'enfant et les intérêts de la famille paternelle, en tout état de cause quand le père biologique lui-même n'a pas toujours pas, à l'heure actuelle, souhaité reconnaître son enfant. Je ne peux que terminer mon plaidoyer en vous affirmant que la loi doit être appliquée, bien malgré moi, en espérant que de telles situations, aussi particulières soient-elles, puissent un jour être prises en considération. [...]
[...] Ce n'est pas cependant le seul argument allant dans ce sens. En effet, l'article L224-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que cet arrêté « peut être contesté, premièrement, par les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ; deuxièmement, les membres de la famille de l'enfant ; troisièmement, le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L224-4 ; quatrièmement, toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant ». [...]
[...] Son père biologique avait connaissance de son existence, puisqu'il en a parlé à ses propres parents lors de la soirée du 31 décembre suivant la naissance. Le 12 janvier 2022, les appelants ont demandé une expertise génétique qui a conclu à la paternité du géniteur supposé, et ont ensuite demandé l'annulation de la décision de placement de Fleur auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance. Le 15 décembre dernier, vos confrères de première instance ont rejeté l'expertise aux fins de comparaison des sangs entre cette fillette et les appelants, estimant que ces derniers n'avaient pas la qualité pour agir. [...]
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