tutelle, régime de tutelle, majeur protégé, tutelle testamentaire, article 403 alinea 1er du Code civil, article 365 Code civil, autorité parentale, article 395 du Code civil, tuteur, pouvoirs du tuteur, article 405 alinea 2 du Code civil, article 403 du Code civil, conseil de famille, article 970 du Code civil, révocation du tuteur, article 1035 du Code civil, article 1036 du Code civil
Le titulaire de principe confère le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non. Ce droit n'appartient qu'au dernier vivant des parents de l'enfant, s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale (art. 403, al. 1er du Code civil).
[...] Le conseil de famille ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation. L'ascendant du degré le plus rapproché, tenant sa vocation de la loi, ne pouvait être dépossédé de sa mission, en dehors des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation. Formes de la désignation Règle générale : la nomination d'un tuteur testamentaire ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire (art al. 2). Désignation par testament : la tutelle peut être fait avec toutes formes prévues dans le Code civil (authentique, olographe ou mystique). [...]
[...] Surtout que le tuteur peut, sous certaines réserves, refuser les fonctions ou en être reconnu indigne. On a pu conseiller aux praticiens d'attendre une 1e réunion du conseil de famille entérinant la nomination du tuteur désigné par le survivant des père et mère. Révocation du tuteur : la tutelle testamentaire pouvant être révoqué а tout moment (art et art Code civil), le parent survivant peut également modifier à sa discrétion la désignation du tuteur. En cas de pluralité de testaments, la date qui y est mentionnée est essentielle car c'est le plus récent qui a vocation а s'appliquer dès lors que les testaments sont incompatibles, notamment si le de cujus désigne en tant que tuteurs des personnes différentes. [...]
[...] La tutelle testamentaire Généralités Le titulaire de principe confère le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non. Ce droit n'appartient qu'au dernier vivant des parents de l'enfant, s'il a conservé au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale (art al. 1er). Le parent est tenu de remplir 2 conditions légales impératives : Avoir la qualité de parents de l'enfant mineur. La formule de l'article 403 du Code civil est restrictive : il doit s'agir uniquement du père ou de la mère (auteurs ou adoptants), sont donc exclus les ascendants et autres membres de la famille. [...]
[...] Entière liberté choix : le parent auquel la loi accorde le droit de désigner un tuteur testamentaire a entière liberté. Il peut choisir une pers étrangère à la famille, même s'il existe ascendant vivant. Cependant, la personne désignée en qualité de tuteur ne devrait pas figurer parmi celles qui se trouvent légalement incapables d'assumer les fonctions de tuteur (art Code civil) Pluralité tuteurs : au cas où le tuteur ne serait pas en mesure d'entrer en fonction (cause quelconque), rien ne s'oppose à ce que le dernier mourant des parents choisisse un 2nd tuteur appelé à suppléer le 1e nommé et, même éventuellement, un 3e tuteur. [...]
[...] Au surplus, le tuteur élu par le survivant des parents n'est pas tenu d'accepter la charge (art al du Code civil). Précautions pratiques : la nomination est toujours révocable jusqu'au décès, donc notaire chargé de rédiger un acte intéressant un mineur doit agir avec prudence, si le tuteur testamentaire se présente immédiatement après le décès du survivant des parents. Certes, le tuteur testamentaire est le représentant légal du mineur mais il est conseillé de vérifier si celui-ci n'a pas été révoqué implicitement ou explicitement par l'auteur de la nomination avant le décès. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture