C'est l'ensemencement d'une femme, soit avec les gamètes de son mari ou de son concubin, soit avec celles d'un tiers. La conception de l'enfant n'est donc pas charnelle, mais elle a lieu in utero. Cette technique est pratiquée en France depuis 1973 essentiellement grâce aux CECOS (centre d'étude et de conservation des ovocytes et du sperme). Elle a longtemps été simplement régie par la déontologie de ces derniers, alors que des questions fort graves appelaient une réponse que seule la loi pouvait donner. En particulier, le mari peut-il désavouer l'enfant conçu par insémination avec tiers donneur (IAD) ? Le secret de l'identité du donneur doit-il être préservé de façon absolue ? Une femme célibataire peut-elle avoir recours à cette pratique ?
La loi de 1994 a apporté des réponses à plusieurs de ces questions. La réglementation n'est pas la même suivant que la technique à laquelle le couple a recours est celle de l'IAC (insémination artificielle provenant du conjoint ou du concubin) ou celle de l'IAD (avec « donneur »).
[...] La FIV endogène est traitée par la loi comme une IAC, à cette différence près que seuls peuvent la pratiquer les établissements spécialement autorisés. La FIV exogène est traitée comme une IAD, le donneur pouvant aussi bien être une femme, qu'un homme. Toutefois, la FIV ne peut être entièrement exogène, mais seulement à moitié, car la loi exige qu'elle soit réalisée avec les gamètes d'au moins un des deux membres du couple receveur. Ainsi, quelle que soit la technique, insémination ou FIV, la filiation issue de la PMA est en principe toujours une filiation biologique pour au moins un des membres du couple ; pour l'autre elle est l'équivalent de l'adoption des enfants du conjoint ou du concubin. [...]
[...] La nature de la filiation de l'enfant dépend des circonstances, exactement comme en cas de filiation charnelle. Si les parents sont mariés ensemble au moment de la conception artificielle et que le mari a donné son consentement à la PMA, la présomption de paternité du mari s'applique normalement. S'il s'agit de concubins, la filiation est naturelle, mais elle n'est pas automatiquement établie. Comme dans le cas d'une filiation charnelle, il faut un acte de volonté de la part des parents, autrement dit une reconnaissance. [...]
[...] Le couple receveur ne peut en conséquence choisir son donneur. Le principe d'anonymat est absolu (art. 16- 8 al 1er du Code civil). Le principe d'anonymat souffre toutefois d'un tempérament fondé sur la nécessité thérapeutique, mais le Code civil précise que seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci (art. 16-8, al. 2). Cette exception ne déroge nullement inter partes au principe d'anonymat, puisqu'elle ne dévoile pas l'identité du donneur au receveur, mais permet seulement de ne pas priver les enfants, issus de la PMA, des informations qui leurs sont nécessaires dans un but thérapeutique. [...]
[...] L'article 16-7 du Code civil, issu de la loi du 29 juillet 1994, dispose que Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle Cette interdiction reçoit aussi bien application que la mère porteuse soit également mère génétique ou simplement mère gestatrice, que la convention soit antérieure ou postérieure à la gestation, qu'elle soit à titre onéreux ou gratuit. Table des matières [La procréation artificielle] Les techniques d'assistance médicale à la procréation 1. L'insémination artificielle L'IAC L'IAD 2. La fécondation in vitro 3. Transfert d'embryons L'opération licite Les opérations illicites Bibliographie Batteur, Droit des personnes, de la famille et des incapacités, LGDJ, 3e éd G. Cornu, Droit civil. La famille, LGDJ-Montchrestien, 9e éd Ph. [...]
[...] De telles dispositions dérogent profondément au principe de liberté de la reconnaissance qui prévaut dans la filiation charnelle. La reconnaissance n'est plus une faculté, mais une obligation dont la non- exécution appelle une sanction. Cependant, cela est parfaitement justifié, car la PMA est fondé sur un engagement parental sérieux et la loi ne fait donc que sanctionner la violation de cet engagement. L'ordonnance de 2005 n'a apporté aucune modification aux articles 311- 19 et 311-20 du Code civil. L'IAD L'intervention d'un tiers donneur conduit à une réglementation plus lourde, à la fois quant aux formalités préalables à l'opération et quant à la filiation de l'enfant. [...]
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