Art. 515-8 du C. civ. introduit par la loi du 15 nov. 1999 : « Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Malgré cette définition légale, le concubinage demeure une union de fait.Cette définition ne change pas la jurisprudence antérieure sauf en ce
qui concerne un élément de la définition du concubinage telle qu'elle était donnée par la jurisprudence : « le concubinage ne pouvait résulter
que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme… » Cass. civ. 3ème, 17 déc. 1997.
Art. 515-1 du C. civ. introduit par la loi du 15 nov. 1999 : « Un
pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune ».
Cette définition met en avant le caractère contractuel du PACS.
[...] Exception : possibilité de prévoir concubinage qui règle la question. DETTES ET SOLIDARITE un contrat Le pacte peut régler cette question. de Principe : absence de solidarité entre concubins : Art. 515-4 al du C. civ. : Les partenaires sont tenus L'article 220 du C. civ. n'est pas applicable au solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par concubinage l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun Exception : jeu de la théorie de l'apparence. [...]
[...] FISCAUX Aucun Imposition commune passé le délai de 3 ans à compter de la date certaine du pacte. Prise en compte des revenus des deux concubins pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune en En matière de dons, le droit à abattement fiscal ne joue qu'à compter de la 2ème année du PACS. cas de concubinage notoire. DROIT DE SEJOUR Aucun Le PACS est un élément d'appréciation de poids pour l'obtention d'un titre de séjour en France. [...]
[...] Droit civil droit de la famille Autres biens : Acquis avant la conclusion du PACS : biens propres Acquis après la conclusion du PACS : présumés indivis par moitié, sauf stipulation contraire dans l'acte d'acquisition ou de souscription. RUPTURE Pas de succession ab intestat Pas de succession ab intestat Validité des dons et des legs consentis entre concubins (abandon de la jurisprudence qui n'admettait pas la validité de tels dons lorsqu'ils avaient pour but de maintenir des relations adultérines : Cass. civ. 1ère février 1999 et Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2003) SUCCESSION Validité des dons et des legs consentis entre partenaires. [...]
[...] Du fait du mariage de l'un des partenaires Du fait de la mise en tutelle de l'un des partenaires Possibilité d'une obligation naturelle en dehors de toute Du fait du décès de l'un des partenaires faute. Libre FILIATION Les enfants issus du concubinage ont une filiation naturelle étable selon les 3 modes figurant à l'article 334-8 du C. civ. : Reconnaissance volontaire Possession d'état d'enfant naturel La loi ne régit pas la situation des enfants des partenaires à un PACS. Filiation naturelle établie de la même manière que pour les enfants des Droit civil droit de la famille concubins. [...]
[...] Celle-ci le rend par ailleurs opposable aux tiers. RAPPORTS ENTRE CONCUBINS OU PARTENAIRES DEVOIR DE FIDELITE Pas de devoir de fidélité Pas de devoir de fidélité Droit civil droit de la famille DOMICILE Pas d'obligation de domicile commun Art. 515-3 al et 515-4 al in fine du C. civ.: les partenaires doivent élire un domicile commun. DEVOIR DE SECOURS Pas de devoir de secours Art. 515-4 al du C.civ : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. [...]
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