Article 725 du Code civil : « pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée ... ».
Pour succéder, il faut donc être vivant. Cela suppose a fortiori, comme suite logique et nécessaire de cette première idée, d'être né au moment de l'ouverture de la succession. La sécurité des règlements successoraux serait menacée si les opérations de liquidation et de partage successoraux devaient être réouverts à chaque survenance d'enfant déclaré issu des oeuvres du défunt.
Toutefois, comme le défunt ne peut, par hypothèse, puisqu'il est mort, instituer indéfiniment de nouveaux héritiers, cette condition juridique suivant laquelle il faut être né au moment de l'ouverture de la succession connaît depuis toujours un tempérament, lequel résulte de l'assimilation traditionnelle de l'enfant simplement conçu de l'enfant actuellement né (« l'enfant conçu doit être considéré comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt »).
Ainsi, l'enfant simplement conçu au moment du décès du de cujus est appelé à prendre sa part dans la succession ouverte.
[...] La promesse de vente post mortem. La validité de la promesse de vente post mortem, c'est-à-dire prenant effet à la mort du promettant (ou d'un tiers) dépend essentiellement de savoir si elle porte irrévocablement sur un bien situé actuellement dans le patrimoine du promettant dont l'exécution du transfert est seulement différée dans le temps, auquel cas cette stipulation est parfaitement idoine, ou si elle consiste effectivement en l'attribution d'un droit que le promettant ne possède pas actuellement puisqu'il dépend d'une succession non encore ouverte. [...]
[...] Le mandat est gratuit, sauf convention contraire. La rémunération, si elle est prévue, doit être accordée prioritairement par l'attribution d'une part des fruits et revenus d'exploitation, ce qui est une forme d'intéressement et, donc, d'encouragement à une bonne gestion. Conformément à une construction prétorienne autorisant les juges du fond de réduire les honoraires excessifs des mandataires, la loi prévoit expressément cette fois que la rémunération du mandataire posthume peut donner lieu à réduction, notamment lorsqu'elle porte atteinte à la réserve de certains héritiers ou encore paraît excessive au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. [...]
[...] Conformément à l'idée d'appartenance, cette relation se conçoit de manière égoïste et exclusive : le droit de propriété est un droit d'exclure, ce qui se traduit par son opposabilité erga omnes, laquelle ne repose nullement sur le consentement des tiers, tout au plus leur information. Car la bonne foi des tiers mérite également les égards du droit et s'affirme parfois concurremment à la protection de la propriété, l'exemple classique étant l'éviction du propriétaire par le tiers acquéreur de bonne foi. L'état d'indivision fait subir une véritable épreuve à cette conception absolutiste et exclusive de la propriété. Comment jouir et disposer librement d'une chose à plusieurs ? [...]
[...] Dans ce cas, la valeur des biens déjà attribués au représenté par donation s'impute sur la part de réserve lui revenant, ceci dans le but d'éviter qu'une famille (celle du frère, dans notre exemple) soit avantagée par rapport à l'autre (celle de la soeur). La loi présume, en quelque sorte, que le défunt n'a pas souhaité avantager une souche par rapport à l'autre, la règle s'appliquant sauf volonté contraire du disposant. Section 2 : LES DROITS DES DESCENDANTS Le premier ordre d'héritier est aussi le plus naturel, celui qui répond le mieux à l'idée de succession d'une personne à l'autre. Les enfants succèdent à leurs parents. En leur absence, les petits-enfants succèderont à leurs grands-parents (art.735). [...]
[...] et ainsi de suite, jusqu'aux limites qu'autorisent l'espérance de vie et les possibilités de procréation). L'ordre des ascendants privilégiés (c'est-à-dire les père et mère du défunt) et des collatéraux privilégiés (c'est-à-dire les frères et soeurs du défunt). L'ordre des ascendants ordinaires (grands-parents et autres aïeux) L'ordre des collatéraux ordinaires (cousins, cousines et parents plus éloignés , jusqu'au 6e degré inclus). Les degrés, quant à eux, permettent de préciser la distance (ou la proximité comme on veut) du lien de parenté qui sépare un héritier du défunt. [...]
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