Pour succéder, il faut que des conditions soient remplies chez le défunt, qu'IL soit mort, que des qualités soient réunies chez l'héritier, notamment qu'il soit capable et non indigne. Le mode normal d'ouverture de la succession est la mort (720). L'absence aussi depuis 1977, du jour où est transcrit le jugement déclaratif d'absence (128) ; la dévolution successorale n'est cependant pas définitive : elle est anéantie lorsqu'est prouvée l'existence de l'absent. La mort civile a été supprimée en 1854.
La succession s'ouvre à l'instant de la mort, que précise l'acte de décès (34). L'officier d'état civil se borne à relater les déclarations qui lui ont été faites. Aussi ses énonciations ont-elles une force probante qui peut être librement combattue par la preuve contraire, bien qu'il s'agisse d'un acte authentique (Civ 9 décembre 1924). Cette date a une grande importance, car c'est à ce moment que s'ouvre l'indivision lorsqu'existent plusieurs héritiers, et surtout que se produit la transmission successorale, ce qui commande l'ordre de sa dévolution.
La fixation du moment du décès est particulièrement utile et difficile dans l'hypothèse où plusieurs personnes héritières l'une de l'autre décèdent dans un même événement (par ex, un accident de la circulation, une catastrophe aérienne, un massacre collectif, un bombardement, un tremblement de terre, un tsunami, etc.), sans qu'on puisse savoir quelle est celle qui est morte la première.
Le Code Napoléon énonçait des présomptions de chronologie des décès tenant compte de l'âge et des sexes, assez rudimentaires : le plus jeune était plus résistant que le plus âgé, le mâle plus que la femme ; ce qu'on appelait la théorie des comourants. La doctrine critiquait ces règles, la jurisprudence les interprétait si restrictivement qu'elles étaient devenues d'application rare, quoique les occasions ne manquaient pas.
La loi de 2001 a abrogé cette théorie moribonde. Elle écarte toute présomption ; l'ordre des décès peut être établi par tous moyens. Au cas où il ne peut l'être, elle décide que les vocations réciproques sont écartées. Les comourants sont réputés être morts au même moment : chacune de leur succession est dévolue aux autres héritiers. Les descendants de l'un des comourants peuvent venir, par représentation de leur auteur, à la succession de l'autre comourant (725-1).
[...] En outre, lorsqu'il est en concours avec les enfants qu'il a eus avec le défunt ou leurs descendants, il peut préférer au quart en propriété un usufruit universel. I. Quotité de propriété. Distinction entre les masses de calcul et d'exercice. Le conjoint peut choisir une quotité de la propriété lorsqu'il est en concours avec des descendants ou avec les père et mère du défunt. Pour en déterminer l'étendue, la loi fait une distinction entre la masse de calcul et la masse d'exercice inspirée par celle qui existait antérieurement pour la détermination de son usufruit (anc 767 al 4). [...]
[...] Égalité des enfants. Les enfants et leurs descendants succèdent à leurs parents (735). La règle est constante dans l'histoire et universelle, car elle est le sens vivant de la succession : se succéder de génération en génération. La succession est tournée vers l'avenir, et, d'une certaine manière, elle est une image de l'éternité. Ce que ne sont pas les successions qui remontent (les ascendants) ou divergent (les collatéraux) ou s'en vont (le conjoint) ; depuis 1891, les enfants concourent avec l'usufruit du conjoint, qui était alors un usufruit limité ; avec la loi de 2001, cet usufruit est devenu universel et le conjoint peut lui préférer le quart de la propriété ; les droits des enfants ont sérieusement diminué. [...]
[...] Successibles. L'option appartient à tout successible ; la jurisprudence admet même, au nom d'une saisine virtuelle, que les héritiers du deuxième rang puissent accepter la succession en cas d'inaction des premiers appelés. Les héritiers du successible peuvent contester son option lorsqu'elle est frauduleuse. Créanciers : actions obliques et pauliennes ; procédure collective. Au terme de l'article 779, les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. [...]
[...] Prescription de l'option. L'héritier, qui pendant 10 ans n'exerce pas son option, devient étranger à la succession, perd sa vocation successorale et est réputé renonçant (780 al ; dans le droit antérieur, le délai était de 30 ans. La loi de 2006 ne fait pas courir la prescription contre les héritiers qui ont laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires (780 al ; confirmant la jurisprudence ancienne (Civ janvier 1989), elle prévoit que c'est à celui qui réclame la succession ouverte depuis 10 ans de prouver qu'il l'a acceptée (781). [...]
[...] La réforme de 2001 a suscité une approbation presque unanime. Comme il arrive souvent (mais non toujours), la loi a apaisé les controverses, pour un temps. Réforme de 2001. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, la réforme des droits successoraux du conjoint avait été envisagée ; depuis une quinzaine d'années, elle avait fait l'objet de plusieurs projets législatifs, l'intégrant dans une réorganisation d'ensemble de notre droit successoral, soigneusement préparée. Pourquoi avoir tant attendu pour parvenir à la réforme de 2001, elle-même inachevée ? [...]
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