séparation de biens, conception individualiste du mariage, avantages fiscaux, société d'acquêts, mécanisme de subrogation réelle, contribution à la dette, acquisition en indivision
Article 1536 et suivants du Code civil : Régime qui se caractérise par son caractère individualiste. C'est l'antithèse de la communauté.
Le régime de séparation de biens est un régime dans lequel les époux peuvent se retrouver par décision de justice en cas de séparation de corps ou lorsque l'un des époux fait preuve de mauvaise gestion. Surtout, c'est par contrat de mariage que les époux se placent dans le régime de séparation de biens, c'est le régime qui a la faveur des époux qui concluent un contrat de mariage.
Au plan civil, le régime offre sécurité et simplicité aussi bien en cours de fonctionnement qu'au stade de la liquidation.
Au plan fiscal, l'attrait de la séparation de biens est que si l'époux verse des salaires à l'autre, ils peuvent être déduits des impôts de celui qui verse les salaires.
[...] Les époux en séparation de biens sont encore dans la même situation que des partenaires pacsés ou en concubinage. Il y a une contradiction majeure entre le principe séparatif et l'existence de ce compte. Les créanciers, pour faire valoir leurs droits, doivent dénoncer la saisie aux deux titulaires des comptes, cela afin de permettre à celui qui n'est pas débiteur d'agir avec une action en distraction. Cette action permet de demander au juge de soustraire à la saisie la partie du compte qui est la sienne, soit car c'est une indivision pour moitié. [...]
[...] En régime de séparation, elle a vocation à rester définitivement gratuite. Très tôt, la jurisprudence a accordé à cet époux une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Cette mise en œuvre est admise par la Cour de cassation depuis un arrêt de la Première Chambre civile du 15 mars 1960. Cette action suppose, conformément au droit commun, la preuve d'un appauvrissement de l'époux qui a œuvré gratuitement et d'un enrichissement corrélatif de l'autre époux qui n'a versé aucune rémunération. [...]
[...] En régime de séparation, c'est une créance indivise. Une autre analyse est possible en termes de droit réel (analyse du solde positif comme un bien meuble qui est la propriété indivise des deux époux. Le régime de l'indivision s'applique pour le fonctionnement du compte, pour déterminer les rapports des époux entre eux et les rapports des époux avec les créanciers. Rapport des époux entre eux Le principe est que le titulaire est propriétaire du solde du compte. S'ils sont tous les deux titulaires du compte, ils sont tous les deux propriétaires. [...]
[...] Cela peut porter atteinte à la gestion de l'époux dans ses biens personnels. La troisième limite est l'article 214 concernant la contribution aux charges du mariage. Même séparés en biens, les époux ne sont pas dispensés de contribuer à la charge du mariage. Cela signifie que chaque époux dispose seul de ses gains et salaires et biens propres après avoir exécuté son obligation de contribuer aux charges du mariage et l'article 1537 voit une affectation prioritaire. On a ici une limite à la validité des donations faite à une concubine adultère ou autre. [...]
[...] Titre 3 : La stipulation d'une sociÉTÉ d'acquÊts Lorsque l'on sait qu'il va y avoir un déséquilibre, on peut prévoir une société d'acquêts. Principe : On tempère le régime de la séparation de biens en prévoyant une clause qui fonctionne comme le régime de la communauté. Une masse de bien va obéir aux règles de la communauté. Il y a donc coexistence des biens personnels et des acquêts. On va se retrouver avec une société d'acquêts qui a le même pouvoir d'attraction que la communauté. La société d'acquêts est composée de tous les acquêts. [...]
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