Le de cujus qui avait fait l'objet d'une adoption simple, décède en laissant sa mère adoptive (2e ordre, 1er degré), le père de son père adoptif soit son grand-père paternel dans la famille adoptive (3e ordre, 2e degré), et laisse son frère naturel (2e ordre, 2e degré). Il laisse un patrimoine de 200 000 euros, dont un appartement de 100 000 euros que sa mère naturelle lui a légué.
Selon 368-1, la succession d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption simple, en l'absence de descendant et de conjoint survivant, se divise en succession anomale et en succession ordinaire. La succession anomale comprend les biens que le défunt a recueilli à titre gratuit, par donation, succession ou legs, de ses père et mère ou de l'adoptant. Ces biens font retour à celui dont ils proviennent ou à ses descendants à condition de se retrouver en nature dans la succession.
La succession ordinaire englobe tous les biens qui ne proviennent pas des libéralités consenties par les père et mère du défunt ou par l'adoptant, ni des successions de ce dernier. Au sein de la succession ordinaire, on distingue la succession dévolue à la famille adoptive et la succession dévolue à la famille par le sang.
En l'espèce, on distingue une succession anomale à hauteur de 100 000 euros (qui correspond à l'appartement recueilli par le de cujus dans la succession de sa mère naturelle) et une succession ordinaire à hauteur de 100 000 euros.
[...] Le retour doit se faire en valeur lorsque le bien a été aliéné (vendu, donné). En l'espèce, l'appartement de Paris donné par le père du défunt a été aliéné, le retour s'exercera donc en valeur (art 738-2). Le legs universel Le droit de retour des père et mère est d'ordre public. Selon l'art 738-2, il joue dans tous les cas le défunt ne peut l'écarter par une clause contraire, notamment pas un testament exhérédant les père et mère, en attribuant la totalité de la succession à un tiers. [...]
[...] Lorsque le défunt laisse à sa survivance son conjoint, le droit de retour de l'article 368-1alinéa 1er est inapplicable. La succession est dévolue selon le droit commun, avec mise en œuvre s'il y a lieu des droits de retour des articles 757-3 et 738-2. En l'espèce, le frère naturel laissé par le de cujus peut bénéficier du droit de retour que lui accorde l'article 757-3, à raison de l'appartement de Paris, recueilli par le défunt dans la succession de sa mère par le sang. [...]
[...] La succession anomale comprend les biens que le défunt a recueilli à titre gratuit, par donation, succession ou legs, de ses père et mère ou de l'adoptant. Ces biens font retour à celui dont ils proviennent ou à ses descendants à condition de se retrouver en nature dans la succession. La succession ordinaire englobe tous les biens qui ne proviennent pas des libéralités consenties par les père et mère du défunt ou par l'adoptant, ni des successions de ce dernier. [...]
[...] Ici, on considère que l'assiette du droit de retour porte sur le quart de l'actif net de la succession et non sur des biens donnés. Interprétation choisie : de l'actif net de la succession Le père a droit à de l'ensemble = de = Le père peut donc recueillir l'appartement de paris de euros au titre de la succession anomale et récupérer euros au titre de la succession ordinaire. Son droit de retour joue comme un droit d'attribution préférentiel sur le bien qu'il a donné. [...]
[...] Le frère naturel aura donc droit à euros. II Succession ordinaire de l'adopté simple en présence du conjoint survivant (150 000) Au sein de l'article 368-1 on applique une division entre l'alinéa 1 (suppression du droit de retour en présence du conjoint survivant) et l'alinéa 2 (fente dans la succession ordinaire entre famille adoptive et famille d'origine). Le retour de l'article 368-1 est écarté en présence du conjoint, mais pas la fente dans la succession ordinaire. Selon l'art 368-1 alinéa le surplus de la succession se partage par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant. [...]
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