Marche, contribution aux charges du mariage, solidarité ménagère, article 220-1 du Ccode civil, contribution à la dette, obligation à la dette, devoir de secours, source extracontractuelle, régime primaire impératif
La contribution aux charges du mariage évoque la solidarité ménagère (l'article 220-1 C. civil) ; mais en réalité, ces deux notions doivent être distinguées. L'obligation de contribution aux charges du mariage se rappelle à la contribution à la dette, la solidarité des dettes ménagères se rapporte à l'obligation à la dette. L'expression de charges du mariage vise « l'entretien du ménage et l'éducation des enfants », ce qui englobe les dépenses résultant du train de vie du ménage. À la différence du devoir de secours, cette obligation ne se limite pas aux seules relations entre époux, mais concerne plus largement le couple et les enfants.
[...] Cette solution est la plus fréquente et s'applique en l'absence de contrat de mariage. Dans le cas du régime de séparation des biens, si l'époux considère qu'il a trop contribué aux charges du mariage, celui-ci pourra exercer un recours sur le fondement de l'enrichissement injuste ou de la donation rémunératoire. Le mode d'exécution Pendant la vie commune, la contribution aux charges du mariage s'exécute. En cas d'inexécution, il est nécessaire de recourir à l'intervention du juge pour fixer le montant de la contribution et en obtenir l'exécution forcée (art al C. [...]
[...] La représentation judiciaire Les conditions En vertu de l'article 219 C. civil, « Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice du pouvoir résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ». La représentation judiciaire suppose que l'un des époux n'est pas en état de manifester sa volonté. Ainsi, contrairement, à l'art C. [...]
[...] L'objet et les caractères des mesures On peut discerner trois caractéristiques des mesures que le juge peut prendre : Les mesures doivent être de nature à empêcher la réalisation du dommage Les mesures doivent être urgentes : elles ne permettent pas une organisation durable de la séparation de fait Les mesures doivent être provisoires : selon l'article 220 alinéa 3 C. civil, « la durée des mesures doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans » On peut donc dire que les mesures urgentes doivent être temporaires, préventives et conservatoires. La nature des mesures prises : Une interdiction de disposer (art. 220-1 al C. civil) : elle peut porter aussi bien sur des biens communs que sur des biens propres de l'époux fautif. Une interdiction de déplacer : elle porte sur les biens meubles corporels. [...]
[...] Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ». Le domaine de la protection Qu'entend-on par « logement familial » ? Le logement familial ne s'identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal : il doit s'agir du lieu où se trouve la résidence principale des époux là où s'exerce effectivement la communauté de vie. L'article 215, alinéa 3 C. civil vise deux catégories de biens : le logement familial et les meubles meublants, le logement. [...]
[...] Une limite supplémentaire a été apportée par la Cour de cassation : selon elle, « sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué un époux séparé de biens pour financier la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1[ère]. Civ oct. 2019). Par ailleurs, le paiement de l'impôt est exclu du domaine de la contribution aux charges du mariage. La jurisprudence considère qu'il constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux et que par conséquent il est étranger au domaine de l'art C. civil. [...]
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