Le législateur a récemment réformé le droit de la filiation, quoique l'on ne puisse pas parler strictement d'une réforme opérée par le législateur puisque ce n'est pas le parlement qui a voté la loi mais le gouvernement qui a légiféré par ordonnance : l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Le problème de ce texte est qu'il n'avait pas été ratifié par le parlement. Or, une ordonnance non ratifiée n'a qu'une valeur contraignante moindre au regard d'une loi, elle n'a qu'une valeur réglementaire. Une proposition de loi du 15 janvier 2008 prévoyait cette ratification, avec certaines modifications, mais elle n'a pas été suivie d'effet. Récemment encore, un projet de loi du 6 janvier 2009 propose une telle ratification. La loi du 16 janvier 2009 a enfin opéré cette ratification. Par contre, elle n'opère pas totalement à droit constant, ce qui signifie que cette loi a modifié quelque peu l'ordonnance du 4 juillet 2005. Je mettrais un point d'honneur à bien vous expliquer les changements des changements opérés par la loi du 16 janvier 2009.
Il faut entrer dans le détail de ce que non seulement l'ordonnance, mais également la loi viennent modifier, et il faut dire d'emblée que le droit de la filiation semble profondément remanié. Nous analyserons deux points dans ces développements, d'abord une remarque générale qui a son importance, ensuite les innovations techniques majeures issues de ce texte. Pour ce qui est de la remarque générale : le législateur, si l'on peut l'appeler ainsi, a supprimé les notions de filiation légitime et de filiation naturelle.
[...] ajoute à la liste qu'il contient la participation des parents à l'entretien, à l'éducation ou à l'installation de l'enfant). Elle a toutefois modifié l'ordre dans lequel les éléments composant la possession d'état devaient être analysés. Je rappelle, pour mémoire, que la possession d'état est un ensemble d'éléments faisant légitimement penser à la paternité ou à la maternité d'une personne relative à un enfant. Ainsi, on exige la réunion de trois conditions pour qu'elle joue pleinement ses effets : nomen, tractatus et fama. [...]
[...] Cet article vient donc confirmer la position de la Cour de cassation en précisant que la seule exception à l'expertise biologique est lorsqu'il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder, par exemple en matière d'inceste. - s'agissant de l'établissement du lien de filiation, les actions en recherche de maternité et de paternité obéissent au même régime procédural. L'exigence de présomptions ou d'indices graves est supprimée et le délai de prescription est unifié : ces actions pourront être exercées durant la minorité de l'enfant, puis par ce dernier, dans les dix années qui suivent sa majorité. [...]
[...] Pour ce qui est de la remarque générale : le législateur, si l'on peut l'appeler ainsi, a supprimé les notions de filiation légitime et de filiation naturelle. La disparition de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle En effaçant toute référence dans le Code civil à la distinction entre enfant naturel et enfant légitime, l'ordonnance a véritablement aligné les règles de filiation afin de n'établir de distinction dorénavant qu'entre les enfants adoptés et les autres. Aujourd'hui, on parle de filiation tout court et de filiation adoptive, alors qu'auparavant on parlait de filiation légitime, naturelle et adoptive. [...]
[...] En effet, la mère peut parfaitement ne pas indiquer son nom dans l'acte de naissance et reconnaître par la suite son enfant. Enfin, l'accouchement sous X n'est pas remis en cause : si l'établissement de la maternité est automatique, il n'est pas obligatoire. Et la mère dispose toujours du droit de demander le secret de son admission et de son identité (l'art. 341-1 n'est pas modifié). Dans ce cas, son nom n'étant pas indiqué dans l'acte de naissance, le lien de filiation ne sera pas établi. La possession d'état S'agissant des faits de possession d'état, la réforme innove peu (l'art. [...]
[...] La question de la suppression de la présomption a bien été évoquée afin de parvenir à une égalité totale entre père marié et père non marié. Mais elle aurait constitué une égalisation par le bas, un risque de nivellement par le bas, et il faut se féliciter du choix de conserver le principe inscrit -avant comme après la réforme- à l'article 312 du Code civil. Non seulement la présomption de paternité est le prolongement, en matière de filiation, des devoirs du mariage, lequel se serait trouvé vidé d'une bonne part de sa substance si elle avait été supprimée. [...]
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