Quelles que soient les règles procédurales devant conduire au divorce, il faut que les parties prouvent ce qu'elles avancent. Selon l'article 259 du Code civil, « les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défense à une demande, peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ». Ce texte s'applique à tous les divorces.
La preuve de la faute ne doit cependant pas porter atteinte au respect de la vie privée des personnes (article 259-1 et 259-2 du Code civil). Ainsi, ne peuvent être versés au débat aucun élément de preuve ayant été obtenu par violence ou fraude ni les constats dressés après violation du domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Sous ces réserves, le principe est la liberté de la preuve. On peut ainsi citer un arrêt du 28 février 2006 de la première chambre civile de la cour de cassation. Cette décision admet l'analyse biologique comme un mode de preuve de l'adultère. En l'espèce, le mari a versé au débat des examens sanguins démontrant sa non-paternité pour deux des cinq enfants. La Cour de cassation a considéré que ces éléments prouvaient l'adultère. Cependant, cette décision ne remet absolument pas en cause la paternité du mari.
[...] Cet objectif est assuré par la procédure propre à ce divorce, simplifiée par la réforme de 2004. Avant la loi du 26 mai 2004 Avant la loi de 2004, les parties devaient se présenter deux fois devant le juge aux affaires familiales. Elles devaient, lors d'un premier entretien avec le juge, leur exprimer leur volonté de divorcer et lui remettre à la fois : Une convention temporaire comprenant les mesures provisoires destinées à être appliquées durant le temps de la procédure. [...]
[...] Le juge peut également, pour garantir les droits d'un époux, apposer des scellés sur les biens communs. C L'audience de conciliation Dans les trois divorces, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Il faut préciser ce qu'il convient d'entendre par tentative de conciliation Il ne s'agit plus ici de tenter de faire renoncer les époux au divorce, comme c'était le cas auparavant. Aujourd'hui, il s'agit de concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences (article 252 alinéa 2 du Code civil). [...]
[...] Il refuse alors de prononcer le divorce. Dans cette hypothèse, il peut néanmoins homologuer les mesures provisoires que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée sous réserve que ces mesures soient conformes à l'intérêt des enfants (article 250-2 du Code civil). Une nouvelle convention peut ensuite être présentée par les époux dans un délai de 6 mois. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans ce délai ou si le juge refuse une nouvelle fois de l'homologuer, la demande en divorce est caduque. [...]
[...] Ces mesures sont diverses. Elles concernent : La résidence séparée des époux. L'article 255-3 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales statue sur la résidence séparée des époux. Ainsi, il peut attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit ou non. Dans cette deuxième hypothèse, le juge fixe le montant de l'indemnité d'occupation que devra verser le conjoint qui va continuer à habiter dans le logement commun à l'autre conjoint, contraint de partir. [...]
[...] Les particularités concernent aussi le divorce accepté. Le changement d'appellation de ce divorce traduit parfaitement son changement de nature. Dans l'ancien système, la cause du divorce résidait dans l'existence d'un ensemble de faits procédant de l'un ou de l'autre des époux qui rendait intolérable le maintien de la vie commune. Avec la loi de 2004, le divorce accepté a pour cause l'acceptation du principe de la rupture du mariage par l'un et l'autre et ce peu importent les faits à l'origine de la rupture. [...]
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