La procédure de l'adoption plénière
C'est l'étape intermédiaire entre la rupture des liens d'avec la famille d'origine et le jugement d'adoption. Le placement suppose donc ou bien que le consentement à l'adoption a été donné, ou bien que l'enfant a déjà été judiciairement déclaré abandonné, ou bien qu'il s'agit d'un pupille de l'Etat.
Le placement consiste en la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants (a. 351). Cette exécution par anticipation du jugement d'adoption est destinée à placer aussitôt l'enfant dans son milieu d'accueil, sans attendre la fin de la procédure. Il est réalisé par l'Aide sociale à l'enfance, soit directement par l'accueil au foyer en cas d'accords entre particuliers.
Il ne peut intervenir avant l'expiration du délai de rétractation accordé par la loi aux parents (art. 351 al. 2). Si après l'expiration de ce délai, les parents réclament l'enfant et que celui-ci n'a pas encore été placé, cette réclamation met aussitôt obstacle au placement. Ces précautions s'expliquent par la rigueur des conséquences du placement.
En effet, le placement marque un point de non-retour. Une fois opéré, il met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine (art. 352 al. 1er). Il tient en échec toute reconnaissance ou toute déclaration de filiation. Non seulement la rupture avec la famille d'origine est consommée, mais en plus le rattachement avec la famille adoptive est déjà juridiquement garanti. Cependant, si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets du placement seront rétroactivement anéantis (a. 352 al. 2).
[...] Le TGI doit non seulement vérifier que les conditions légales sont remplies, mais il exerce aussi un contrôle d'opportunité centré sur le critère de l'intérêt de l'enfant. Le juge a également pour mission de déjouer les fraudes qui peuvent entacher l'adoption. Il peut procéder, même d'office, à toutes les investigations qu'il estime utiles. Ainsi, il peut ordonner un examen des sangs pour vérifier que l'opération ne procède pas d'un contrat de mère porteuse Afin de préserver le secret de l'adoption et de restreindre les voies de recours, la loi prévoit certaines dispositions exorbitantes du droit commun de la procédure. [...]
[...] A la requête du ministère public, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite dans les quinze jours sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté (art al. 1er), mais elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant (art al. 3). Table des matières [La filiation adoptive] La procédure de l'adoption A. Placement en vue de l'adoption B. Le jugement d'adoption Bibliographie Batteur, Droit des personnes, de la famille et des incapacités, LGDJ, 3e éd G. Cornu, Droit civil. La famille, LGDJ-Montchrestien, 9e éd Ph. [...]
[...] Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, coll. Précis 7e éd Les chroniques du Dalloz et du JCP, relatives aux personnes et à la famille. La chronique de Jean Hauser dans la Revue trimestrielle de droit civil. Les revues Droit de la famille (publiée par les éditions du Juris- classeur) et Revue juridique personnes & famille (publiée aux éditions Lamy). H. Capitant, Y. Lequette et F. Terré, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11e éd tome Ier. Le Code civil, dans son édition 2007 (Dalloz). [...]
[...] La procédure de l'adoption plénière Elle se découpe en deux phases : le placement en vue de l'adoption et le jugement d'adoption. A. Placement en vue de l'adoption C'est l'étape intermédiaire entre la rupture des liens d'avec la famille d'origine et le jugement d'adoption. Le placement suppose donc ou bien que le consentement à l'adoption a été donné, ou bien que l'enfant a déjà été judiciairement déclaré abandonné, ou bien qu'il s'agit d'un pupille de l'Etat. Le placement consiste en la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants (a. [...]
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