La famille est considérée comme la cellule de base de la société, groupe naturel fondé sur l'effet biologique de la sexualité et de la procréation. Mais c'est aussi un groupe social dont l'organisation sociale varie selon les mœurs de la société de laquelle elle dépend.
En effet, bien que dans la famille il soit question de rapport entre deux personnes, qui décident à un moment donné de fonder une famille, elle ne saurait être laissée totalement aux prises des seules volontés individuelles. Car la famille est aussi une affaire publique.
En effet, l'État est directement intéressé par les règles qui régissent la famille, notamment parce que la famille est la cellule de base qui va accueillir, élever, éduquer l'enfant et en faire le citoyen de demain.
Et c'est pourquoi nous sommes dans un domaine où l'on peut dire que le rôle de l'état dans la création du droit de la famille est tout à fait fondamental, il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de règles d'ordre public, qui sont alors impératives, auxquelles on ne peut pas déroger.
[...] Le droit n'organise en aucune manière les relations juridiques entre les concubins, puisqu'il s'agit d'une situation de fait. L'union libre ne produit en principe aucun effet entre les concubins qui restent juridiquement des étrangers. Puisqu'il n'y a aucun lien d'alliance entre eux, et donc il faut déjà examiner comment vont se régler les rapports entre les concubins eux-mêmes. Mais ensuite, il faudra aussi parler les relations des concubins avec les tiers. Paragraphe I Les effets de l'union libre entre les concubins. [...]
[...] Le Conseil a ajouté qu'il n'existe aucune condition de délai entre deux PACS. Le législateur a posé un certain nombre de conditions qui tiennent à la personne des futurs pacsés et éventuellement liés à des empêchements à PACS. Une réforme est intervenue en 2006, mais elle n'a rien changé du point de vue de ces empêchements. La capacité. Le PACS ne peut être conclu que par des personnes physiques de sexe différent ou de même sexe art. 515-1, donc deux personnes morales ne peuvent pas se pacser. [...]
[...] Notre droit admet d'ailleurs le mariage posthume dans des cas exceptionnels. C'est une loi du 31 décembre 1959 qui est venue poser à l'article 171 du Code civil que lorsque l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. C'est le Président de la République qui est habilité à autoriser ces mariages pour des motifs graves qu'il apprécie souverainement. Le mariage posthume permet ainsi la légitimation d'éventuels enfants, néanmoins cela reste intéressant dans l'hypothèse d'un militaire qui part en campagne et qui a fait auparavant les formalités pour se marier et qui meurt, cela permettra à la conjointe enceinte de bénéficier d'une présomption de paternité et la veuve pourra porter le nom de son conjoint décédé. [...]
[...] Contrairement au mariage, la conclusion du PACS ne donne lieu à aucun rituel. Il n'y a donc aucun formalisme comme cela peut exister dans le mariage, où l'officier de l'État civil est seul compétent pour célébrer le mariage avec un mode opératoire qui lui est imposé. Il n'existe rien de tel s'agissant du PACS. Sous l'empire de la loi de 1999, on pouvait même admettre un PACS verbal entre les parties, puisqu'aucune condition de forme n'était exigée. On pouvait presque admettre un PACS verbal . [...]
[...] Tout ce qui est mariage simulé, contracté dans un but étranger à l'institution matrimoniale est nul pour défaut d'intention matrimoniale. Par exemple, si l'on se marie uniquement pour acquérir la nationalité française, c'est un mariage considéré comme blanc. D'ailleurs la loi du 16 mars 1998 modifiée par la loi du 24 juillet 2006 est venue prévoir des dispositions pour éviter les mariages blancs. L'article 21-2 du Code civil prévoit que l'étranger qui contracte mariage avec un français pourra acquérir par déclaration la nationalité française, mais au bout de 4 ans. [...]
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