En droit, il y a deux grands modes d'établissement de la filiation : la filiation procréative, par le sang et la filiation adoptive. Cette dernière, objet du titre 8e du Livre premier du Code civil, est un lien de parenté reposant tout entier dans la volonté. Elle consiste à donner à un enfant des parents et réciproquement à ceux-ci un enfant. L'adoption est marquée par deux caractères principaux :
- Le pluralisme : il en existe plusieurs
o Adoption simple : qui laisse subsister des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine, tout en créant des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
o Adoption plénière : Provoque une rupture de tout lien juridique entre la famille d'origine et l'enfant adopté.
- La juridicité : plus que toute autre institution, elle est dépendante du droit et notamment, plus que les filiations charnelles, elle est une construction juridique qui varie selon les données sociales. Par l'histoire, le droit comparé, et la sociologie juridique.
[...] L'adoption En droit, il y a deux grands modes d'établissement de la filiation : la filiation procréative, par le sang et la filiation adoptive. Cette dernière, objet du titre 8e du Livre premier du Code civil, est un lien de parenté reposant tout entier dans la volonté. Elle consiste à donner à un enfant des parents et réciproquement à ceux-ci un enfant. L'adoption est marquée par deux caractères principaux : - Le pluralisme : il en existe plusieurs o Adoption simple : qui laisse subsister des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine, tout en créant des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. [...]
[...] L'autorité parentale est transférée à l'adoptant. L'adoption simple crée des liens entre l'enfant et la famille adoptive. L'adopté acquiert notamment les droits successoraux à l'égard des adoptants ; mais il peut être écarté de la succession des grands-parents si ceux-ci le spécifient. Une telle adoption est révocable, pour motif grave, devant le TGI à la demande de l'adopté, de l'adoptant si l'adopté à au moins 15 ans. De plus, elle peut être convertie en adoption plénière depuis la loi du 6 Février 2001 lorsque le jugement d'adoption a été prononcé à l'étranger. [...]
[...] Un concubin en qualité de personne seule, peut adopter un enfant. L'article 346 prévoit : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est deux époux La personne doit également être âgée de plus de 28 ans, elle peut être célibataire ou mariée. Lorsqu'elle est mariée, non séparé de corps, le consentement de son conjoint est requis, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté (Art 343-1). En plus, il y a une condition de différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté. [...]
[...] Dans tous les cas, s'il a plus de 13 ans son consentement est requis. Quand l'adopté est l'enfant du conjoint, le législateur a adopté des règles spécifiques. L'enfant n'est adoptable que dans trois situations énumérées à l'article 345-1. Celles-ci ont pour but de protéger les droits de l'autre parent biologique (ex : que si l'enfant à un lien établi qu'à l'égard du conjoint, si l'autre a fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale). Pour adoption simple : Elle peut être prononcé quelque soit l'âge de l'adopté (Art 360). [...]
[...] Si les parents adoptifs mettent en péril la santé, la moralité ou la sécurité de l'enfant, il n'y aura pas remis en cause du lien de filiation, mais mis en place de mesure d'assistance éducative. Il existe des tempéraments à ce principe (Art 346 al.2 et 360 al Les effets de l'adoption simple L'enfant conserve son lien de filiation originaire. Il garde par la suite le nom de ses parents et ajoute simplement le nom de l'adoptant. La substitution de l'un par l'autre est exceptionnelle te doit être ordonné par le tribunal. [...]
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