Succession légale, succession testamentaire, droit des successions, ayants droit, patrimoine, liquidation de la succession, gestion du patrimoine, individsion, désignation des héritiers
En droit, la succession est le fait de se substituer à quelqu'un dans un rôle, dans une action. Elle désigne une transmission. Le décès n'en est que la cause. Cette transmission peut avoir lieu en application de la loi (succession légale) ou en application de la volonté du DC (succession testamentaire).
Cette transmission peut avoir lieu au profit d'une ou de plusieurs personnes qui sont en droit ses ayants cause à titre particulier en ce qu'ils ne recueillent qu'un bien ; universels, car recueillent l'ensemble du patrimoine ; ou à titre universel et ont alors vocation à recueillir une fraction abstraite du patrimoine.
En fait, et non plus en droit, la succession ne peut être réglée qu'au bout d'un certain temps, matériellement, c'est ce qu'on appelle la liquidation, le règlement de la succession, elle nécessite d'opérer des calculs, de faire des réclamations, de faire des comptes et il faudra tenir compte de toutes les libéralités que le DC aura pu faire de son vivant.
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Ce droit de succéder peut-être conféré par la loi, c'est la succession légale, ou par le DC, c'est la dévolution testamentaire.
La loi règle la dévolution de la succession à défaut de volonté contraire du DC. Si le défunt n'a pas fait de testament, ou transmis tous ses biens par donation, c'est la loi qui désignera les héritiers.
Mais d'un autre côté, la volonté n'est pas toute puissante. Il existe des matières dans lesquelles l'ordre public de protection et de direction est plus fort que dans le droit des conventions. Le droit de la famille est emprunt de règles impératives et celles-ci en matière successorale sont : la réserve héréditaire, l'interdiction des pactes sur succession future, l'irrévocabilité spéciale des donations.
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L'adoption simple est une adoption à des fins successorales la plupart du temps. Ce n'est pas un hasard si en matière de fiscalité l'assimilation d'un adopté simple à un enfant légitime est restrictive.
L'adoption plénière est différente : on veut vraiment créer une famille à l'image de la famille par le sang. Cette famille nouvelle, exclusive, permet à cet adopté d'hériter comme n'importe quel enfant.
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Aujourd'hui, on s'interroge sur une dernière question : la filiation incestueuse. Les partisans des droits fondamentaux affirment qu'il est anormal qu'un enfant issu de l'inceste ne puisse hériter parce que sa filiation ne peut être établie. Ceux-ci perdent de vue quand même qu'il y a des considérations de moralité et des considérations psychologiques très lourdes, une telle filiation étant très lourde à porter.
[...] Les limites au pouvoir de la volonté en matière successorale, car celles-ci ne sont pas des limites générales résultant des conditions, mais sont aussi des limites spéciales interdiction des pactes sur s° future . Les conditions du pouvoir de la volonté Les libéralités sont les instruments de la dévolution volontaire. Dans nos catégories juridiques, les libéralités sont des actes juridiques, par conséquent elles obéissent aux conditions de validité générales du contrat (art = s'applique à tous les actes juridiques, et donc aux libéralités même si toutes ne sont pas des contrats). Art : énonce 3 conditions de la validité du contrat, le consentement, la capacité et le contenu. [...]
[...] La ligne de partage entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas est donc faible. Les héritiers peuvent toujours agir en simulation, pour requalifier cette reconnaissance de dette en donation déguisée, mais la charge de la preuve pèsera sur eux. Il est aussi possible de prendre des engagements conditionnels avec comme élément pivot le décès (donc ce qui vaut pour le terme vaut pour la condition). Tontine (pas d'indivision dans la tontine) : dans le contrat, on prévoit une condition résolutoire et une condition suspensive. [...]
[...] Clause de rapport forfaitaire (art al. : quand un rapport est stipulé forfaitaire, on tiendra compte de cette valeur forfaitaire dans la réunion fictive, mais si au jour du décès la valeur réelle du bien donné est supérieure au forfait, la différence est constitutive pour le gratifié d'un avantage hors part. Par conséquent, avec ce système, on aura deux donations qu'il faudra imputer : la première sur la réserve et l'autre sur la quotité disponible, mais au final on retrouvera la valeur finale du bien, simplement l'imputation sera double. [...]
[...] Des tempéraments de plus en plus importants ont été apportés en principe, en particulier par les lois de 2006 et 2007. On a procédé à une libéralisation des libéralités. Depuis la loi de 1968 déjà il est permis au juge des tutelles, soit en ouvrant la tutelle, soit postérieurement, d'autoriser le majeur à faire des actes que la décision du juge va énumérer (ex : il peut l'autoriser à faire son testament, l'art al le prévoit expressément). Cette même loi de 1968 avait aussi prévu que le conseil de famille, lorsqu'il en existait un, pouvait autoriser le tuteur à faire des donations aux descendants du majeur incapable, ou à son conjoint (ancien art. [...]
[...] Plus tard encore, il a fait donation rapportable à C d'un bien qui vaut 300 au jour de l'ouverture succession dans son état au jour de la donation, et 500 au jour du partage. Figure dans le patrimoine successoral une maison, des comptes bancaires créditeurs, des placements et des œuvres d'arts pour un montant respectif au jour de l'ouverture de la succession de 1000 (maison) (comptes bancaires) (placements) et 200 (œuvres d'art). Ces mêmes biens valent respectivement au jour du partage et 300. Le passif successoral s'élève à 200. [...]
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