On a longtemps discuté la nature juridique du mariage. Dans la tradition juridique classique qui est celle du droit canonique, le mariage est présenté comme un contrat, c'est-à-dire un accord de volonté qui produit des effets de droit. Cette conception a l'avantage de mettre en évidence l'importance du consentement dans la formation du mariage et rejoint plus généralement une tendance très nette du droit contemporain à la contractualisation des relations familiales. Ce caractère contractuel du mariage ressort en outre du rôle joué par la volonté dans la dissolution du lien matrimonial puisque depuis 1975, on admet et favorise le divorce par consentement mutuel.
Néanmoins, on a opposé à cette conception contractuelle le fait que le mariage produit des effets qui s'imposent comme un véritable statut aux époux et qui échappent à la liberté contractuelle. On a alors proposé au début du 20e siècle une conception institutionnelle du mariage qui prend en compte l'importance de l'ordre public en la matière et le rôle important de l'autorité publique dans la formation et la dissolution du lien conjugal. Pour se marier, il faut une autorité publique (le maire) pour consacrer le mariage et un juge pour dissoudre le mariage.
[...] Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir et l'article 215 alinéa qui dispose que La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord Il s'agit bien aujourd'hui de fonctions conjointes. La direction de la famille La famille est aujourd'hui dirigée par une autorité bicéphale. La femme n'est plus soumise désormais à son mari, elle est son égale et partage avec lui les responsabilités familiales. La collégialité est donc la règle que ce soit pour les questions d'ordre extra patrimoniales que patrimoniales. [...]
[...] Les dettes qui en résultent obligent l'autre solidairement. L'autonomie est également professionnelle puisqu'aujourd'hui chaque époux peut exercer librement une profession et l'article 223 en tire la conséquence qu'il perçoit lui-même sa rémunération et peut en disposer librement sous réserve de sa contribution aux charges du mariage. Cette autonomie professionnelle fait l'objet d'une protection particulière lorsque les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts puisque selon l'article 1421 du Code civil, l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à cette profession alors même que ces actes portent sur des biens communs. [...]
[...] C'est pourquoi pour corriger cette situation, la Cour de cassation a admis (règle prétorienne) le versement d'une prestation compensatoire d'un époux à un autre comme en matière de divorce (arrêt du 23 octobre 1990). Son domaine d'application est cependant incertain. Ce qui est sûr c'est que si les deux époux sont de bonne foi, c'est celui dont les revenus sont les plus faibles qui peut bénéficier de la prestation. Si un seul des deux époux est de bonne foi, lui seul peut se voir attribuer une prestation si sa situation le justifie. En revanche, la solution reste incertaine si les deux époux sont de mauvaise foi. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle l'adultère. La jurisprudence a parfois admis qu'une infidélité peut être également d'ordre intellectuel, par exemple lorsqu'un époux entretient une correspondance équivoque avec un tiers. L'évolution du droit montre que, sans accepter l'infidélité, le droit est aujourd'hui moins intransigeant à son égard. En effet, si la fidélité reste un devoir du mariage, la sanction de sa méconnaissance perd peu à peu en importance. D'une part, l'auteur de l'adultère est sanctionné moins rigoureusement puisque l'adultère n'est plus depuis 1975 une infraction pénale. [...]
[...] Le droit français interdit également l'union lorsqu'il existe entre les candidats au mariage un lien de famille. La raison de cette prohibition est à la fois d'ordre eugénique et moral et renvoie au tabou de l'inceste. Ainsi, le mariage est interdit tout d'abord entre parents en ligne directe, c'est-à-dire entre ascendants et descendants sans limitation de degré. Cela s'applique aussi bien dans la famille légitime que dans la famille naturelle et encore adoptive. Tout au plus en cas d'adoption simple, si le mariage est interdit entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, il est en revanche possible entre l'adopté et un ascendant de l'adoptant. [...]
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