Le droit français n'a jamais réellement choisi entre le système légal et le système basé sur la volonté. On peut modifier les règles légales mais ce pouvoir est encadré. Le défunt en consentant des libéralités peut avoir deux objectifs :
- Il peut vouloir, sans modifier l'ordre successoral, par avance transmettre ses biens, les transmettre de son vivant par le biais de libéralité à ses enfants sans modifier l'ordre successoral. Celui-ci réalisera des libéralités en avancement de part successorale. On n'écarte pas les règles légales mais on anticipe la transmission de la succession.
Avant la réforme de 2006, elles étaient appelées libéralités rapportables, rapportables à la succession, c'est-à-dire qu'on en tenait compte pour le calcul.
- Il peut vouloir très clairement écarter les règles successorales. Il peut avoir pour objectif de transmettre ses biens d'une façon différente de la répartition légale ; ici, le défunt peut avoir pour objectif simplement d'écarter la loi. L'objectif est souvent de revenir sur l'égalité.
Il peut par exemple décider de plus gratifier par préférence un descendant que les autres ou même quelqu'un d'autre que ses héritiers.
On les appelait libéralités préciputaires ou donation par préciput et hors part. Aujourd'hui, ce sont des libéralités hors part successorale.
L'avantage est que cette libéralité n'est pas rapportable. La transmission est absolue et hors succession.
Il y a plusieurs typologies des libertés. C'est un acte juridique par lequel une personne dispose d'un ou de plusieurs de ses biens à titre gratuit. Il s'agit toujours, quelle que soit la libéralité, d'un acte de disposition (transfère d'un ou plusieurs Biens / droit du patrimoine du transférant au destinataire) à titre gratuit. C'est-à-dire que c'est un acte qui suppose, pour être qualifié de libéralité, au titre de son élément matériel, qu'il y ait appauvrissement du disposant et un enrichissement corrélatif du gratifié.
[...] Cependant, la donation avec charge est, elle, synallagmatique. Si le donataire n'exécute pas son obligation, la donation pourra être révoquée. Il est nécessaire d'obtenir une décision de justice. On applique ici encore, le droit commun sachant que ce pouvoir du juge peut cesser en cas de présence de clause prévoyant les conditions de révocation. Dans ce cas, le juge ne pourra que constater la révocation. Une fois la révocation prononcée, il est nécessaire que le bien donné fasse l'objet d'une restitution. [...]
[...] L'article 901 a été réécrit et il énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Le consentement est nul lorsque le consentement a été vicié par le dol, l'erreur ou la violence. L'application de ces règles conduit à dire que celui qui est privé de ses facultés de discernement au moment de la conclusion de l'acte pourra en obtenir la nullité. En droit commun, la preuve de l doit émaner de l'acte lui-même. Pour ce qui concerne les actes à titre gratuit, l'insanité de l'auteur d'un acte pourra être établie par tout moyen et notamment par certificat médical. [...]
[...] Dès lors que la preuve est établie que derrière une vente il y a une donation déguisée, la Jurisprudence a refusé de l'annuler. Elle requalifie l'acte et lui attache le régime des libéralités. Il y a un cas dans lequel la donation déguisée encourt la nullité : lorsqu'elle est faite à un incapable. Les effets des donations Le donateur se dépouille irrévocablement des biens donnés : il y a un acte translatif de droit. Il peut être, sous conditions, anéanti pour des causes définies. A. [...]
[...] Concernant les incapacités absolues / relatives, cela conduit à distinguer entre mineur et majeur protégés. A. L'incapacité absolue > L'incapacité absolue frappe le mineur non émancipé. Il existe quelques exceptions à ce principe. En effet, par exception un mineur peut effectuer une donation dans son contrat de mariage à son futur époux, avec habilitation de ceux qui autorisent le mariage. Le mineur qui a sollicité cette mesure pourra demander la nullité de l'acte jusqu'à 1 an après sa majorité. En pratique, ce type de donation risque d'être rare. [...]
[...] Elles peuvent recevoir des cotisations et des dons manuels. Elles bénéficient d'une capacité élargie lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique et peuvent alors recevoir des dons et legs sous réserve d'autorisation particulière. Les incapacités d'exercice : elles concernent les mineurs et les majeurs protégés. Ils ne peuvent accepter une libéralité que par le truchement de leur représentant légal (tuteur / curateur/ parents). C. L'incapacité relative L'incapacité qui ne s'applique pas en toute circonstance. Elle vient frapper certaines personnes et les empêche de faire des libéralités envers d'autres personnes en raison du lien qui les unit ; elle repose sur une présomption de captation ; on présume que le lien qui les unit étant caractérisé par une emprise de l'un sur l'autre, eu égard aux liens, justifie l'incapacité. [...]
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