La personne et la personnalité juridique : l'une des divisions fondamentales (une des summa divisio) autour desquelles s'organise notre droit, c'est celle qui distingue les personnes et les biens. Cette distinction entre les personnes et les biens (les choses), c'est une distinction qui date du droit romain et qu'on a toujours conservé depuis, jusqu'à être consacrée dans notre Code civil.
Le monde de notre droit (tiré du droit romain) se compose donc de personnes et de biens. Pour le droit ce qui caractérise un bien, c'est qu'un bien est objet de propriété : on peut exercer un droit sur celui-ci. Ces droits exercés sur les biens, on ne peut les exercer sur la personne.
[...] Ce système de distinction évolue sous le Bas-Empire (à partir de la fin de l'Empire) avec l'adoption au IIIe siècle apr. J.-C. d'un édit impérial très important, qui s'appelle l'édit de Caracalla en 212 qui va modifier le rapport entre citoyens et pérégrins. Les traités pendant l'époque classique ont imposé l'idée que d'avoir accès au droit à la citoyenneté n'est pas exclusivement lié à la naissance. En effet l'accès ordinaire au droit à la citoyenneté romaine est le fait de naitre de parents eux-mêmes romains. [...]
[...] Notre propos ici va essentiellement concerner cette partie occidentale romaine depuis Rome, jusqu'à l'écroulement de l'Empire Romain d'Occident. Il est bien évident qu'il n'existe pas un droit romain intangible pendant cette période. Il n'y a pas un droit qui est le même tout le temps : il va évoluer. Cette période est découpée en trois phases principales : à son origine, au moment de sa fondation et pendant les premiers siècles de sa république, on considère que le droit romain est primitif, archaïque, jusqu'au III-IIème siècle av. [...]
[...] Le fait de ne pas donner naissance à un enfant ne peut être reproché à personne, et notamment pas à l'épouse. Ça signifie que ça résulte d'un choix divin. Ce n'est donc pas un motif de dissolution du mariage. L'absence d'enfant n'est donc pas un motif de dissolution du mariage. Quoi qu'il en soit, le mariage chrétien est donc destiné à la procréation, et avant tout à la procréation. Toute pratique qui tendrait à empêcher la survenance d'un enfant est évidemment absolument interdite. [...]
[...] Le principe de la filiation adoptive est donc posé par les révolutionnaires. La difficulté est que les révolutionnaires n'ont pas une vision uniforme de l'adoption. Pour certains, elle doit permettre de suppléer la nature (ceux qui n'ont pas eu d'enfant de façon naturelle) ; ça permet de se constituer une famille artificiellement. Pour d'autres, c'est un acte politique et charitable qui permet à des orphelins d'avoir une famille. Pour les premiers ne doivent pouvoir adopter que ceux qui n'ont pas d'enfants. [...]
[...] Lorsque le mariage est rompu, la femme qui était anciennement mariée, si elle avait apporté une dote, au seul droit de la réclamer en justice. Elle n'a pas le droit d'amener les enfants en cas de divorce ; elle n'est alors plus placée sous la puissance de son mari si elle l'était, si elle a un pater familias elle revient sous l'autorité de celui-ci. Le pater familias ou celui du mari peut de sa seule volonté confier les enfants à leur mère néanmoins. [...]
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