L'autorité Parentale va permettre de mieux comprendre quand elle est exercée et suivant les modalités de cet exercice, comment la personne d'un mineur et le patrimoine de celui-ci vont être pris en compte. C'est un ensemble de droit et de devoir ayant une finalité à savoir, l'intérêt de l'enfant. C'est le maître mot de la construction du droit des mineurs, droit de la personne du mineur et de son patrimoine. Elle appartient aux père et mère soit jusqu'à la majorité de l'enfant, soit jusqu'à son émancipation. Elle va permettre aux parents de protéger le mineur dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation, son développement, pour le respect dû à la personne de cet enfant.
Article 371-1 dernier al Cc : les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, et ce, selon son âge et son degré de maturité.
Il peut arriver que l'enfant soit en danger du fait de l'absence, des carences éducatives ou de mauvais traitements de ses père et mère. Là, le juge peut intervenir par application de l'article 375 Cc et ce pour assurer la protection de la personne du mineur. Les père et mère vont exercer en commun cet AP => situation traditionnelle. Il peut arriver que cet exercice de l'AP ne soit pas commun, mais au contraire soit confié à l'un des deux parents : soit à celui qui a reconnu l'enfant, soit parce que le juge a décidé pour des raisons de protection de confier cet exercice à l'un des deux et dans le cas de privation de l'un des deux de cette AP.
Article 372 al 2 Cc : précision des conditions de l'exercice de cet AP en fonction de la date d'établissement de la filiation de l'enfant.
Article 373 Cc : la privation de l'exercice de l'AP peut concerner le père ou la mère qui sera hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
La séparation des parents, quelle que soit la nature, est sans incidence et n'affecte pas donc l'exercice de l'AP. Chacun l'exerce pleinement (article 373-2 Cc). A cette fin, le juge peut recourir à une mesure d'enquête sociale afin d'obtenir les renseignements sur les conditions dans lesquelles l'enfant est élevé. Un élément important de l'AP : la résidence de l'enfant va bénéficier de toute l'attention du juge qui va essayer d'éviter de séparer les membres d'une fratrie. Puis il va choisir si le ou les enfants résideront, en fonction de leurs intérêts, avec le père ou la mère.
[...] Le mandataire devra établir un compte de gestion du patrimoine. Obligation du mandataire à la fin du mandat Quand le mandat prendra fin et dans la période de 5ans qui suit, le mandataire devra tenir à la disposition soit de la personne qui intervient en ses lieux et places soit du majeur protégé ayant retrouvé ses facultés, le ou les inventaires actualisés et les 5 derniers comptes de gestion, pièces et documents (article 487 Cc). Section 3 : Le régime et la forme du mandat Deux formes du mandat : - élaboré : tous les cas de figure et notarié ; - simple : de conséquence juridique et sous seing privé. [...]
[...] Pour le compte de gestion de fin d'année, il devra le faire contrôler par le greffier du JT. C Fin de la mesure - Fin après un an initial ou renouvelé ; - Fin dans le cadre d'une SJ médicale par une nouvelle déclaration du médecin ou décision du procureur de la République ; - Fin à tout moment par mainlevée du JT ; - Fin après accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ; - Fin qui peut résulter de l'ouverture d'une mesure de curatelle ou tutelle. [...]
[...] Ce droit de JL est un droit reconnu au père et mère sur les biens consistant le patrimoine de leur enfant mineur jusqu'à 16 ans. Droit qui va leur permettre de bénéficier des revenus, des biens appartenant à l'enfant (article 382 et s. Cc). Ce droit va leur donner la possibilité d'utiliser les revenus des biens de l'enfant sous certaines conditions et charges. Pour cela il convient de considérer que la JL peut apparaître comme la contrepartie d'une charge des parents c'est-à-dire l'administration des biens. [...]
[...] C'est un acte de dépôt. B Modification du mandat Article 484 Cc : le JT peut être saisi par toute personne aux fins de contestations d'ouverture du mandat ou sur les conditions et modalités d'exécution de ce dernier. Le JT, en application de l'article 485 Cc peut modifier la protection découlant du mandat : - Il peut révoquer le mandat et le remplacer par une mesure de protection, en l'occurrence une curatelle, une sauvegarde de justice ou une tutelle ; - Si les clauses du mandat sont insuffisantes pour protéger le majeur, il peut compléter ce mandat en ouvrant une mesure de protection juridique complémentaire qui peut être confiée au mandataire désigné (article 485 Cc) ; - Il peut aussi autoriser le mandataire de protection future ou ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes utiles, mais non déterminés par le mandat initial. [...]
[...] Parfois cette aide n'est pas suffisante. On passe donc d'un système d'assistance à un système de représentation pour les actes les plus graves et en cas d'urgence et danger. 5 : La priorité donnée à la famille Article 415 Cc : la protection des majeurs est un devoir d'abord des familles et subsidiairement de la collectivité publique. Cette mesure de protection impose à la famille puis à la collectivité publique de respecter les libertés individuelles du majeur, ses droits fondamentaux, et d'assurer la dignité due à sa personne. [...]
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