Droit, droit sénégalais, droit civil, droit de la famille, mariage, formation du mariage, condition de fond, condition de forme, code de la famille, condition psychologique, condition biologique, condition sociologique, consentement personnel, consentement libre et éclairé, âge légal, délai de viduité, lien matrimonial, lien de parenté, célébration du mariage, mariage constaté, officier d'état civil, contrat solennel, acte de naissance, acte de mariage, coutume locale
Les articles 108 et 109 du code de la famille désignent une condition d'ordre psychologique fondamentale dans la validité du mariage : il s'agit du consentement. Le consentement est une expression de volonté destinée à produire un effet juridique précis. Dans le mariage, le consentement doit être strictement personnel. Le caractère personnel du consentement s'étend au mineur nonobstant l'interdiction posée par son incapacité. Le consentement doit être exprimé de manière libre et éclairée c'est-à-dire sans violence (physique ou morale) et en toute connaissance de cause. Le code de la famille détermine le moment où le consentement doit être exprimé. En réalité, celui-ci s'effectue en deux temps : il doit être exprimé avant la célébration du mariage lors de l'accomplissement des formalités relatives à l'établissement du formulaire type prévu à l'article 127.
[...] Dans le mariage, le consentement doit être strictement personnel. Le caractère personnel du consentement s'étend au mineur nonobstant l'interdiction posée par son incapacité. Le consentement doit être exprimé de manière libre et éclairée c'est-à-dire sans violence (physique ou morale) et en toute connaissance de cause. Le code de la famille détermine le moment où le consentement doit être exprimé. En réalité, celui-ci s'effectue en deux temps : il doit être exprimé avant la célébration du mariage lors de l'accomplissement des formalités relatives à l'établissement du formulaire type prévu à l'article 127. [...]
[...] À défaut, un mandataire peut y pourvoir. Relativement aux mineurs, la loi exige un double consentement : celui personnel du futur époux et ceux de ses parents. Cette règle du double consentement peut être à l'épreuve de contrariété entre les parents et le mineur. En pareille circonstance, le juge du tribunal d'instance doit statuer en tenant compte de l'intérêt du mineur. En tout état de cause, le consentement des parents doit être exprimé par l'un des moyens prévus à l'article 109 (un écrit ou confirmation verbale). [...]
[...] Elles sont sous forme d'obligations et d'interdictions. Ainsi, il peut s'agir : _De l'observation du délai de viduité : le délai de viduité est fixé légalement à trois cents (300) jours à partir du décès du conjoint. Toutefois, l'article 112 prévoit deux exceptions à cette règle. *En cas de divorce ou de nullité du mariage, le délai peut être ramené à trois mois. *Le délai peut être de quatre mois et dix jours après dissolution du mariage antérieur. Le législateur précise que la naissance d'un enfant postérieur à la dissolution du lien matrimonial met un terme au délai de viduité. [...]
[...] Il s'agit du mariage célébré et du mariage constaté. Ces deux formes connaissent des conditions de formation identiques, de même que leurs effets. Le code de la famille prévoit un ensemble de formalités préalables à la célébration du mariage. Ces formalités concernent l'établissement d'un formulaire type postérieur au dépôt des pièces exigées par l'article 115. Il s'agit des documents relatifs à l'identité et à l'état des futurs conjoints. À cette occasion, l'officier de l'État civil pose certaines questions nécessaires à la rédaction de l'acte de mariage. [...]
[...] Cette formalité permet d'inscrire le mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. Le mariage célébré, selon une coutume matrimoniale en usage au Sénégal, peut faire l'objet d'une constatation par l'officier de l'état civil aux fins de délivrer un acte de mariage. Même si les conditions du mariage constaté sont identiques à celles du mariage célébré, il n'en demeure pas moins que la référence à une coutume locale suscite quelques difficultés. À cet effet, l'arrêté ministériel du 28 février 1961 a essayé de fixer une liste des coutumes locales admises. [...]
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