En lui-même, l'existence d'un lien amoureux n'intéresse pas le droit. Les flirts, les rencontres d'un soir, les liaisons et les aventures éphémères sont le plus souvent sans conséquences juridiques parce qu'elles sont de courte durée et instables. Il en va différemment lorsque ces liens entre deux personnes se stabilisent ; se crée alors un couple auquel le droit s'intéresse parce qu'il est nécessaire à la survie d'une société puisqu'il a vocation au renouvellement des générations.
Traditionnellement, seul le mariage de deux personnes intéressait et était régi par le droit ; toute autre union n'était pas réprouvée par le droit mais il s'en désintéressait. Aujourd'hui, à côté du mariage sont reconnus le PACS, auquel la loi a conféré un régime propre par la loi du 15 novembre 1999, et le concubinage, défini à l'article 515-8. Ces trois statuts ne sont pas identiques si bien que les conséquences ne sont pas les mêmes selon que l'on choisisse de se marier, de se pacser ou de vivre en concubinage (...)
[...] Les effets de ce mariage sont très particuliers puisqu'il ne produit que des effets extrapatrimoniaux. Par exemple, l'épouse aura la possibilité de porter le nom de son mari. En revanche, il n'entraine aucun droit de succession au profit du conjoint, pas davantage que l'existence d'un régime matrimonial. 3 : La preuve du mariage Un acte de mariage est dressé sur le champ par l'officier d'état civil. En outre, ce mariage va être, dans les meilleurs délais, retranscrit sur les registres de l'état civil. [...]
[...] chambre sociale de la Cour de cassation juin 1982). En revanche, le particularisme de certaines fonctions peut justifier, dans des cas exceptionnels, l'existence d'une telle clause dans un contrat de travail. C'est ce qu'a décidé l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 1978 : il s'agissait d'une enseignante qui exerçait ses fonctions dans un établissement religieux et dont le contrat de travail prévoyait une clause d'indissolubilité du mariage. L'enseignante avait divorcé et s'était remariée, l'établissement l'a licenciée au motif qu'elle n'avait pas respecté une des clauses de son contrat de travail. [...]
[...] Certains ont donc contesté que le Code civil interdise le mariage entre deux personnes de même sexe. Leur raisonnement est le suivant : ils estiment que ce texte (article 144) ne fait que prévoir la condition de l'âge pour se marier et en aucun cas ne prévoit que le mariage doive unir un homme et une femme. Ce raisonnement doit néanmoins être rejeté pour deux raisons. D'une part, si on lit le texte ainsi, cela voudrait dire également qu'il n'interdit pas à un homme ou à une femme de se marier avec un animal. [...]
[...] Dans les actes à titre gratuit, ces clauses sont en principe valables sauf si elles sont motivées par des mobiles illicites. Le donataire est ici libre d'accepter ou de refuser la donation aux conditions posées par le donateur. Par exemple est valable la clause par laquelle le donateur subordonne la donation d'un immeuble à ce que le donataire ne se marie pas. En revanche, cette clause ne serait pas valable si elle était inspirée par une rancœur ou une jalousie. [...]
[...] Les conditions 1. Les titulaires de l'action Il existe d'une part un droit d'opposition appartenant à la famille des futurs époux et d'autre part, un droit d'opposition appartenant au ministère public. Tout d'abord, le droit d'opposition ouvert aux membres de la famille est organisé de manière hiérarchique. En premier lieu, il peut être invoqué en priorité par les père et mère, ou à défaut, par les ascendants. Ces père et mère (et sous-entendu les ascendants) peuvent invoquer n'importe quel empêchement à mariage. [...]
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