À côté de la filiation par nature existent deux autres filiations : adoptive et par procréation médicalement assistée
Ces deux dernières filiations se distinguent de la première. Elles obéissent à des règles spécifiques en raison de l'absence de procréation pour l'adoption et du recours à une technique particulière de procréation pour l'assistance médicale à la procréation.
À la différence de la filiation par nature, l'adoption ne résulte pas d'un fait juridique, mais d'un acte juridique. L'adoption suppose une requête, un acte de volonté émanant de l'adoptant ayant pour effet la création du lien de filiation. Par ailleurs, selon l'âge de l'adopté, son consentement est requis ce qui fait de l'adoption une convention. Cependant, l'acte est « complexe », car il nécessite un contrôle étatique prenant essentiellement la forme d'une décision judiciaire.
Il existe deux catégories d'adoption : l'adoption plénière et la simple.
La première est dénommée ainsi en raison de ses effets qui sont pleins et entiers comparables à la filiation par nature, car elle crée un lien exclusif avec la famille adoptive alors que la seconde ne rompt pas le lien existant avec la famille d'origine. L'adoption internationale (art. 370-3 C. civ.) concernant le droit international privé ne sera pas évoquée ici.
[...] Le juge a pour rôle de recueillir le consentement écrit du couple à l'origine de la conception et de vérifier que les demandeurs présentent toutes les qualités précitées ainsi que des garanties suffisantes afin de permettre d'élever l'enfant à naître (art. L. 2141-6 C. santé publ.). Le juge procède, de cette manière, à un contrôle de légalité et d'opportunité. Le statut de l'enfant Le législateur assimile la filiation de l'enfant né par procréation médicale à celle par nature. Ce faisant, tout se déroule comme si l'enfant avait été conçu naturellement par le couple et la PMA se trouve donc dissimulée. Les demandeurs à la PMA deviennent les parents de l'enfant. [...]
[...] Il s'agit notamment des enfants sans filiation, abandonnés, retirés à leur parent et des orphelins. Pour ces enfants, le consentement est donné par leur conseil de famille (art C. civ.). Enfin, sont également adoptables les enfants ayant fait l'objet d'une déclaration d'abandon devant le tribunal de grande instance (art à 1164 NCPC). Il s'agit des enfants recueillis par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande de déclaration d'abandon (art al C. [...]
[...] Ainsi, tout se passe comme si l'enfant était adopté par deux époux (art al in fine C. civ.). La décision qui prononce l'adoption est constitutive, par conséquent la création du nouveau lien de filiation et la disparition du lien prennent effet à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art C. civ.). Une fois qu'elle est prononcée, l'adoption est irrévocable sauf la possibilité de procéder à l'adoption simple de l'enfant lorsqu'il existe des motifs graves (art al C. [...]
[...] Le mineur qui a plus de treize ans doit donner son consentement à son adoption plénière (art al C. civ.). Néanmoins, il est toujours possible d'entendre l'enfant qui est moins de treize ans afin d'avoir son avis (art. 388-1 al C. civ.). L'existence d'un lien de parenté ou d'alliance n'empêche pas l'adoption plénière. Ainsi, il est possible qu'un oncle ou une tante adopte son neveu ou sa nièce, ou qu'un père adopté son enfant naturel avec lequel aucun lien de filiation n'est établi. [...]
[...] L'adoptant ou les adoptants doivent déposer une requête en vue de l'adoption devant le tribunal de grande instance. Si l'adoptant décède, après avoir recueilli l'enfant, la requête peut être présentée par l'un de ses héritiers ou son conjoint survivant (art al C. civ.). Une fois saisie de la requête, les juges vérifient que les conditions de la loi sont remplies, notamment que les adoptants ont obtenu un agrément du service de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un pupille de l'Etat (arts al 353- 1 al C. [...]
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