« Toute civilisation est hantée, visiblement ou invisiblement, par ce qu'elle pense de la mort » (A. Malraux). La sociologie analyse l'héritage comme la continuité entre la vie et la mort, laquelle est illustrée par un adage de l'ancien droit, « le mort saisit le vif ». La notion de succession désigne alors toutes les conséquences qu'entraîne la mort sur le déroulement des générations.
Sur le plan juridique, la succession est la transmission légale ou testamentaire, à une ou plusieurs personne(s) vivante(s), du patrimoine laissé par une personne décédée (...)
[...] Il bénéficie toutefois, s'il est dans le besoin, d'un quart de la succession en pleine propriété (quarte du conjoint pauvre). Dans l'Ancien droit, les pays de droit écrit améliorent les droits du conjoint par rapport au système de droit romain. En pays coutumiers, des distinctions sont opérées selon les biens. L'idée prédominante est de restituer les biens propres (immeubles) à la famille dont ils proviennent. Outre les privilèges évoqués supra, l'ensemble des coutumes exclut l'enfant né hors mariage des successions, puisqu'il a uniquement droit à des aliments. [...]
[...] La détermination des héritiers légaux: A défaut de testament, la loi détermine les héritiers. L'idée est que les règles de la dévolution légale sont censées représenter la volonté tacite, présumée du défunt. Dès lors, ces règles évolueront en fonction de la conception retenue de la notion de famille, sa définition, sa composition. Ainsi, à partir de Justinien naît un système de dévolution reposant sur le degré de proximité du lien de parenté. Les premiers devant hériter sont les descendants, puis les ascendants, les collatéraux privilégiés, et enfin les autres collatéraux. [...]
[...] Ainsi, le code civil contient des règles d'ordre public, imposant notamment une fraction dont le de cujus ne peut disposer, la réserve (laquelle s'oppose à la quotité disponible), dans le but d'éviter que la volonté du défunt, du père de famille, ne soit dégradée par des passions injustes (Bigot). Une égalité minimale entre les membres de la famille est donc préservée, malgré la prééminence des notions de liberté et d'indépendance. Avec les réformes de 2001 et de 2006, c'est la volonté qui prime ; la liberté testamentaire est donc accrue. La dimension familiale tend à disparaître au profit de la dimension économique de la succession, laquelle se présente à nouveau comme le prolongement du droit absolu qu'est le droit de propriété. [...]
[...] Concernant l'évolution des familles, il s'agit notamment pour la loi de tenir compte de la contractualisation de la famille et de la présence d'enfants handicapés. Si, traditionnellement, les substitutions fidéicommissaires étaient interdites, la loi de 2006 les autorise: on parle de libéralités graduelles. Il s'agit de dispositions intégrées par le disposant, selon lesquelles il impose à la personne gratifiée (l'enfant handicapé) une obligation de conserver les biens légués, afin qu'ils soient transmis, à son décès, à une ou plusieurs autre(s) personne(s) (les autres enfants, en pratique). [...]
[...] Elles se placent en rupture par rapport au droit romain ou à l'Ancien droit (en pays de droit écrit), plutôt tournés vers la notion de liberté. B. La prééminence de l'individualisme familial: Cette conception accorde une grande place à la liberté testamentaire et à la transmission volontaire. L'héritage est regardé comme le corollaire du droit de propriété tel qu'il résulte de l'article 544 du code civil, c'est- à-dire un droit absolu. Celui qui est propriétaire de son patrimoine peut donc en disposer comme il le souhaite. Cette théorie individualiste retient donc l'indépendance de chaque membre de la famille vis-à-vis des autres. [...]
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