Aujourd'hui, tout enfant est en droit de voir sa filiation légalement établie, tout enfant ou presque, car les enfants incestueux sont privés de ce droit. Cela ne concerne que les cas d'inceste absolue : frère / soeur et ascendant descendant. Dans ce cas, il n'est possible d'établir qu'un seul lien de filiation.
Dans un arrêt du 6 janvier 2004, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a refusé que cette interdiction puisse être contournée par le moyen d'une adoption. Mais il n'est pas sûr que cela soit compatible avec la CEDH et la jurisprudence de la Cedh.
Sauf cette exception, désormais, tout enfant peut faire établir sa filiation. Depuis 2009, les enfants nés sous x peuvent agir en recherche de maternité. Ils ne rencontreront plus que des obstacles matériels.
De plus, la loi ne distingue plus entre filiation légitime et filiation naturelle. C'est une grande nouveauté de la réforme 2005-2009 : autrefois, on n'établissait pas de la même manière la filiation pour les uns et pour les autres.
Tout enfant peut faire établir sa filiation, mais à condition qu'il n'ait pas déjà de liens de filiation. C'est la règle de l'article 320 du Code civil : la loi interdit d'établir un second lien dans une branche tant que le premier n'a pas été contesté en justice.
<em>Section 1. La maternité</em>
Il y a quatre modes d'établissement de la maternité, mais ces quatre modes ne sont pas équivalents. La loi établit une hiérarchie : l'acte de naissance est prioritaire, puis la reconnaissance et la possession d'état permettent d'établir la maternité si l'acte de naissance ne le fait pas, et enfin, l'action en recherche de maternité permet d'établir le lien lorsque cela est nécessaire.
§1. L'acte de naissance
L'article 311-25 nous dit que la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance.
A priori, c'est un peu curieux au regard de l'article 56 du Code civil, qui nous dit : La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. Lorsqu'on lit l'article 56, on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont tenus de déclarer la naissance, sauf la mère.
En pratique, c'est effectivement la plupart du temps la mère qui déclare la naissance car les OEC se déplacent dans les maternités publiques. Les mentions de l'acte de naissance sont alors choisies par la mère (...)
[...] On s'en tient réellement à la séparation légale. Et notamment, l'article 313 prévoit que si la demande en divorce est rejetée, l'enfant qui naît plus de 180 jours après le rejet de la demande en divorce entre à nouveau dans le champ d'application de la présomption. a. Enfant né plus de 300 jours après l'homologation de la convention La présomption est écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date de l'homologation de la convention. [...]
[...] Ce n'est pas possible pour les tiers et pour l'autre parent, à moins bien sûr qu'il agisse comme représentant légal de l'enfant. Mais sinon il ne peut pas faire constater la possession d'état de l'autre parent par ce moyen. C'est le juge d'instance qui est compétent pour délivrer cet acte de notoriété. Quelles sont les conditions ? il y a une condition de délai : l'acte de notoriété ne peut être demandé que dans un délai de cinq ans à compter du jour de la cessation de la possession d'état,ou après le décès du parent. [...]
[...] Dans cette hypothèse, la loi prévoit qu'il est possible de demander en justice l'établissement de la filiation par la possession d'état. Cette fois-ci, c'est le TGI qui est compétent, et le délai pour agir est de 10 ans à compter de la cessation de la possession d'état, ou du décès du parent. Evidemment, le jugement sera opposable à tous et mentionné en marge de l'acte de naissance. L'action en recherche de maternité C'est une action par laquelle l'enfant qui n'a ni titre ni possession d'état envers celle qu'il prétend être sa mère demande au tribunal de proclamer son lien de filiation envers elle. [...]
[...] Le problème des possessions successives. En cas de possessions d'état successives ou dans un conflit de possessions d'état, plusieurs solutions ont pu être suggérées sous l'empire de la loi de 1972 : -soit préférer la possession d'état actuelle à une possession d'état passée, mais on risquait ainsi de favoriser les fraudes, notamment les manoeuvres de la mère et de son nouveau compagnon quand ils souhaitaient rattacher légalement à ce dernier l'enfant doté antérieurement d'une possession d'état à l'égard de son géniteur ; 9 -soit préférer la possession d'état originaire ; -soit encore considérer que la possession d'état la plus ancienne rendait équivoque la plus récente ou que réciproquement, chacune rend l'autre équivoque, de sorte que toutes deux étaient privées d'effets juridiques. [...]
[...] Chercher comment marche le CNAopetl'accès aux origines. Le Conseil National pour l'accès aux origines personnelles B. Effet : -le jugement aura évidemment un caractère rétroactif jusqu'au jour de la naissance. -est-ce que cela a des répercussions sur la filiation paternelle, si le père est le mari de la mère ? On se pose la question parce qu'on verra tout à l'heure que lorsque la femme est mariée, il y a une présomption importante : de paternité. Dès lors que la filiation est établie à l'égard de la mère, faut-il l'étendre à son mari si bien sûr il était le mari à l'époque de conception de l'enfant ? [...]
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