En revanche, la séparation de corps maintient le lien du mariage et ne fait qu'autoriser les époux à ne plus respecter leur devoir de communauté de vie. Par conséquent, les effets de cette séparation sont de moindres importances dans le divorce.
Le divorce dissout le mariage, mais la disparition de ce lien peut avoir des effets pécuniaires importants à l'égard de l'un des époux, c'est pourquoi la loi prévoit, dans ce cas, le versement d'une prestation destinée à compenser « la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (art. 270 al. 2 C. civ.). Dans certains cas limités, un époux peut même prétendre à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait du divorce.
[...] Reste à définir à quel moment doit être évaluée la disparité des conditions de vie entre les époux. L'article 271 alinéa du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée ( ) en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Il conviendra au juge de se déterminer en fonction du niveau de vie qu'a chaque époux lors du divorce, mais pas seulement, puisqu'il doit se demander si les ressources dont le conjoint créancier de la prestation disposera à l'avenir, ne vont pas mettre un terme à la disparité de situation (tel est le cas, si cet époux qui n'avait pas travaillé pendant un certain temps est susceptible de trouver un emploi assez facilement) et si, inversement, la situation de ce créancier ne va pas s'aggraver avec le temps. [...]
[...] Néanmoins, la loi prévoit une limite au pouvoir du juge en ce qui concerne les biens reçus par donation ou succession. Concernant ce type de biens, le juge doit recueillir le consentement de l'époux débiteur pour pouvoir les attribuer à titre de prestation compensatoire. Il semblerait que la nature a priori familiale de ces biens justifie une telle solution. Toutefois, il est possible que le débiteur ne puisse pas donner le capital en une seule fois, c'est pourquoi le juge peut l'autoriser à payer en plusieurs versements (art C. [...]
[...] Quant aux tiers, le divorce ne leur est opposable qu'à partir du moment où la décision de divorce a été mentionnée en marge de l'acte de mariage et l'acte de naissance de chacun des époux (art C. civ. et art al NCPC). Cette forme de publicité est donc censée informer suffisamment les tiers et particulièrement les créanciers des époux Le contenu des effets patrimoniaux D'un point de vue patrimonial, le divorce éteint, modifie ou crée des droits. Ainsi, il met fin au régime matrimonial et à toute vocation successorale. [...]
[...] Ainsi, la prestation compensatoire est destinée à rééquilibrer pécuniairement la différence de niveau de vie qui est susceptible d'exister entre les ex-époux suite à la disparition du mariage. Le problème reste de déterminer les conditions d'attribution de la prestation et la manière dont elle est allouée. A. Les éléments constitutifs de la prestation compensatoire Le principe est que la prestation compensatoire peut être allouée dans tous les cas de divorce. Lorsqu'aucune demande de prestation compensatoire n'est faite, le juge doit interroger les époux sur cette absence de demande (art. [...]
[...] Le juge fixe la durée du bail qui ne peut pas continuer après la majorité du plus jeune des enfants. Enfin, lorsque les époux sont locataires du logement de la famille, le droit au bail peut être attribué à l'un d'eux sous réserve des droits à récompense et à indemnité au profit de l'autre époux. Le juge se fonde alors sur les intérêts sociaux et familiaux en présence (art al. C. civ.). Le divorce n'a aucun effet sur les droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions que l'un ou l'autre ont pu passer avec les tiers (art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture