La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, c'est-à-dire après expiration des délais de recours ou d'épuisement de ceux-ci (article 260 du Code civil). Cette règle ne concerne que les conséquences du divorce quant aux personnes. Lorsqu'il s'agit des rapports pécuniaires, la date à laquelle le divorce produit ses effets est différente à l'égard des tiers et à l'égard des époux.
Cette date peut être postérieure ou antérieure à celle fixée par l'article 260 du Code civil. A l'égard des tiers, le jugement de divorce est opposable à partir du jour où il a été retranscrit en marge de l'état civil des ex-époux (article 262 du Code civil).
Pour les époux, le nouvel article 262-1 distingue, selon les types de divorce :
- Dans le divorce par consentement mutuel, les effets patrimoniaux se produisent à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce sauf si celle-ci en dispose autrement.
- Pour les trois autres cas, le jugement de divorce prend effet au jour de l'ordonnance de non-conciliation. Il est néanmoins possible pour les époux de demander au juge de reporter ces effets à une date antérieure (article 262-1 alinéa 4 du Code civil). Par exemple, à la date de cessation de cohabitation.
[...] La révision ne peut jouer qu'à la baisse. Si le débiteur décède, le paiement de la prestation compensatoire est supporté par tous les héritiers dans la limite de l'actif successoral (article 280 du code civil). Les Dommages et intérêts : Bien que la loi de 2004 ait dissocié les torts et conséquences du divorce, elle maintient à l'article 266 du code civil la possibilité pour l'époux innocent d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. [...]
[...] Sauf ces exceptions, le principe est que la pension alimentaire est désormais remplacée par une prestation compensatoire. Selon l'article 270, alinéa 2 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. A - L'ouverture du droit à prestation : En principe, le droit à la prestation compensatoire existe dès lors qu'est caractérisée la disparité visée à l'article 270, alinéa 2 du code civil. [...]
[...] éd.] à jour au 1er avril 2009 / F. Lefebvre / cop. [...]
[...] Cette situation ne lui portait pas préjudice au cours du mariage en raison de l'existence du devoir de secours. En revanche, le divorce qui entraine la disparition de ce devoir peut rendre très précaire sa situation. C'est pourquoi l'aménagement de l'avenir des époux divorcés nécessite souvent l'attribution de certaines compensations. Avant la loi de 1975, le conjoint innocent avait droit à une pension alimentaire qui se substituait à l'obligation de secours qui disparaissait pour cause de divorce. Depuis la loi de 1975, la pension alimentaire a presque totalement disparu. [...]
[...] Dans ce cas, elle doit obtenir l'accord de son ex-mari ou, à défaut, l'autorisation du juge aux affaires familiales. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux (article 270). EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE La principale conséquence du prononcé du divorce, sur le plan pécuniaire, est la fin du régime matrimonial. D'autres effets existent. Ils concernent : Le sort des donations et avantages matrimoniaux Le logement de la famille La prestation compensatoire. Les dommages et intérêts. La liquidation du régime matrimonial : La réforme de 2004 adopte de nouvelles dispositions pour régler les conséquences patrimoniales du divorce. [...]
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