De nombreux juristes se sont interrogés sur l'opportunité d'avoir introduit dans le Code civil une définition du concubinage. Pourquoi définir une notion sans en fixer les conséquences ni le cadre juridique ? La seule réponse à cette question est que le législateur a voulu contrecarrer la jurisprudence de la cour de cassation en accordant les mêmes avantages aux concubins homosexuels qu'aux concubins hétérosexuels.
D'ailleurs, le conseil constitutionnel l'a affirmé lorsqu'il a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ; il confirme que cet article a pour vocation de préciser que la notion de concubinage concerne les couples de mêmes sexes et de sexes différents.
La définition des éléments constitutifs du concubinage reprend pour le reste celle donnée par la jurisprudence. Ainsi, toutes les règles s'appliquant aux concubins avant 1999 vont s'appliquer aux concubins hétérosexuels et homosexuels.
[...] Le législateur a pris soin d'apporter la précision suivante (article L241-2 du code de la santé publique) : l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants , en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans pour le transfert des embryons ou à l'insémination La nouvelle définition du concubinage introduite dans le code civil n'a en rien modifié le contenu de la loi de 1994 et donc elle ne permet pas aux concubins homosexuels de recourir à de telles pratiques. Paradoxalement, l'adoption par un couple de concubins reste encore impossible en droit français. Seuls les époux ou une personne seule peuvent recourir à l'adoption dès lors qu'ils satisfont aux conditions d'âge ou de durée du mariage. Deux concubins ne peuvent donc pas adopter conjointement un enfant, mais l'un d'eux peut demander une adoption individuelle. L'autre n'aura alors aucun droit sur l'enfant. [...]
[...] Le tiers peut alors évoquer la solidarité. Cette solution résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 1989. Cette solution jurisprudentielle ne sert qu'à protéger les tiers. En aucun cas un concubin n'est admis à assigner l'autre sur le fondement de la solidarité sous prétexte que le couple s'est toujours comporté comme un couple marié. Bibliographie: Le concubinage Mazerat, Claude / CLET / cop Les Concubinages: approche socio-juridique Centre de droit de la famille (Lyon) / Éd. [...]
[...] Il en est de même lorsque l'un des concubins fait des travaux dans l'immeuble qui appartient à l'autre. B Les libéralités : Les libéralités entre concubins sont aujourd'hui totalement licites. La jurisprudence était depuis longtemps favorable aux libéralités entre concubins mais elle en contrôlait la cause qui ne devait pas être immorale. Etaient annulées pour causes immorales les libéralités consenties dans le cadre de relations adultères, c'est-à-dire les libéralités qui avaient pour but de créer, favoriser ou maintenir une relation adultère. [...]
[...] Le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple». De nombreux juristes se sont interrogés sur l'opportunité d'avoir introduit dans le code civil une définition du concubinage. Pourquoi définir une notion sans en fixer les conséquences ni le cadre juridique ? La seule réponse à cette question est que le législateur a voulu contrecarrer la jurisprudence de la cour de cassation en accordant les mêmes avantages aux concubins homosexuels qu'aux concubins hétérosexuels. [...]
[...] II/ La vie commune opposée aux concubins : La vie commune peut être invoquée par le créancier d'un concubin. En principe, les concubins ne sont pas solidaires des dettes ménagères. Cependant, lorsqu'ils se sont comportés comme des gens mariés et qu'ils ont créé une fausse apparence de mariage, leurs créanciers sont en droit de récupérer la totalité de la dette auprès de l'un des concubins. Cette solution a été retenue dans une situation où les concubins avaient acheté une cuisine. [...]
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