La dissolution n'a pas pour effet immédiat de séparer les biens qui constituaient la communauté. Des opérations doivent être faites avant. La dissolution ouvre donc une période de temps plus ou moins longue pendant laquelle les biens de la communauté seront indivis avant le partage.
Si la communauté est dissoute par suite d'un divorce, les biens se retrouveront indivis entre les époux, tous deux vivants. Cette indivision durera peu de temps, sauf cas où il y aura eu report rétroactif de la dissolution.
Dans d'autres circonstances, les biens se retrouveront indivis entre le conjoint survivant et les héritiers appelés à la succession du conjoint survivant. Le conjoint survivant est appelé à recueillir la moitié des biens communs en pleine propriété, non pas en qualité d'héritier, mais simplement en sa qualité de copropriétaire des biens de la communauté (sauf clause de partage inégal).
Si l'époux n'avait que ce titre, il se retrouverait en indivision pour l'autre moitié avec les héritiers du défunt, et c'est cette masse de bien qui serait concernée par le partage. La situation est plus complexe : le conjoint survivant est appelé à exercer des droits sur la masse commune non seulement en qualité de conjoint, mais aussi en qualité d'héritier de l'époux pré décédé.
[...] Les récompenses Détermination Les textes. Article 1468 CC dispose qu'il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté On parle de récompense s'agissant des créances qu'un époux a sur la communauté, et des créances que la communauté a sur un époux. La communauté a avancé de l'argent à un époux, ou l'inverse. Article 1433 CC : vise les récompenses dues par la communauté à un époux. [...]
[...] A la dissolution du régime, la plus-value et chiffrable à euros. La récompense sera de euros (amélioration d'un propre). Lorsque le montant de la récompense est déterminé par la règle du profit subsistant, la règle est facile à appliquer si le bien qui profite de cette valeur (sert de support au profit subsistant) se retrouve dans la masse à partager. Elle est plus difficile à appliquer si le bien ne s'y retrouve pas. Exemple : un époux a acheté en cours de régime un appartement avec des deniers communs, puis l'a revendu et n'a pas réemployé les sommes provenant de cette revente. [...]
[...] Ces pouvoirs ne peuvent en principe pas excéder les actes d'administration. Ce mandat est exprès, mais peut aussi être tacite (article 815-3 dans l'hypothèse où un indivisaire prend en main la gestion sans que les autres s'y opposent. Possibilité d'un mandat judiciaire : un ou plusieurs indivisaires demandent au juge de nommer un mandataire pour régler tel ou tel aspect de l'indivision (article 815-6 CC). Depuis 2006, il est possible de conclure un mandat à effet posthume. Il est établi par une personne de son vivant, avec mission pour le mandataire désigné d'assurer la gestion posthume des biens du mandant (article 812 CC). [...]
[...] Ici, on considère que la communauté a financé l'achat du bien à concurrence de sur euros, donc 4/10ème. C'est cette fraction qui représente l'aide de la communauté, on applique cette fraction à la valeur du second bien au jour du partage (4/10ème de euros). [...]
[...] Les effets différés de la dissolution A. La liquidation de la communauté. Elle vise à chiffrer les dettes et les biens, pour pouvoir effectuer le partage entre les indivisaires principales opérations comptables : il faut opérer le règlement des créances entre époux, et régler les récompenses. Les créances entre époux Détermination des créances entre époux On parle de créances entre époux lorsque l'un d'eux est devenu débiteur de l'autre par suite de mouvements opérés pendant la vie commune sur leur patrimoine propre. [...]
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