L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (a. 356). Alors qu'en réalité, il y a superposition d'un lien de sang et d'un lien de droit, la fiction de la loi permet de considérer que le premier a disparu et que ne subsiste plus que le lien juridique de filiation.
Cette rupture définitive ne joue cependant que pour l'avenir, puisque l'adoption ne rétroagit pas. La loi précise que le jugement d'adoption produit ses effets à compter du dépôt de la requête en adoption (a. 355).
Le jugement d'adoption est irrévocable. Une fois les voies de recours épuisées, l'adoption n'est attaquable ni par l'adopté, ni par l'adoptant, ni par la famille de l'un ou de l'autre.
Sans revenir sur le principe de l'irrévocabilité, la loi du 5 juillet 1996 propose un remède aux échecs toujours possibles de l'adoption plénière : l'adoption simple par un tiers d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière peut être prononcée si de graves motifs le justifient (a. 360). L'adoption simple vient s'ajouter à l'adoption plénière sans l'effacer (a. 360 al. 2).
En cas de décès de l'adoptant, l'enfant peut faire l'objet d'une nouvelle adoption, mais les liens familiaux créés par la première adoption subsisteront.
[...] Le jugement d'adoption est irrévocable. Une fois les voies de recours épuisées, l'adoption n'est attaquable ni par l'adopté, ni par l'adoptant, ni par la famille de l'un ou de l'autre. Sans revenir sur le principe de l'irrévocabilité, la loi du 5 juillet 1996 propose un remède aux échecs toujours possibles de l'adoption plénière : l'adoption simple par un tiers d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière peut être prononcée si de graves motifs le justifient (a. 360). L'adoption simple vient s'ajouter à l'adoption plénière sans l'effacer al. [...]
[...] Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, coll. Précis 7e éd Les chroniques du Dalloz et du JCP, relatives aux personnes et à la famille. La chronique de Jean Hauser dans la Revue trimestrielle de droit civil. Les revues Droit de la famille (publiée par les éditions du Juris- classeur) et Revue juridique personnes & famille (publiée aux éditions Lamy). H. Capitant, Y. Lequette et F. Terré, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11e éd tome Ier. Le Code civil, dans son édition 2007 (Dalloz). [...]
[...] Un lien devient adoptif, l'autre reste biologique. Dans ses effets cette adoption unilatérale est assimilée à une adoption par deux époux, ce qui est cohérent par ce que le foyer est matrimonial L'intégration dans la famille adoptive L'enfant adoptif est pleinement assimilé à un enfant légitime. Il acquiert dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. Cette assimilation est absolue aussi bien dans les rapports patrimoniaux (obligation parentale d'entretien, vocation successorale, obligation alimentaire réciproque) et extra-patrimoniaux (l'enfant rentre dans la famille, même si cette dernière conteste). [...]
[...] En revanche, aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant n'est fournie al. 3). Table des matières [La filiation adoptive] Les effets de l'adoption plénière A. Le statut familial de l'enfant adopté plénièrement 1. Rupture des liens avec la famille d'origine 2. L'intégration dans la famille adoptive B. L'état civil de l'enfant adopté 1. Le nom et prénom de l'enfant 2. Les documents de l'état civil Bibliographie Batteur, Droit des personnes, de la famille et des incapacités, LGDJ, 3e éd G. Cornu, Droit civil. La famille, LGDJ-Montchrestien, 9e éd Ph. [...]
[...] Les empêchements à mariage sont donc maintenus entre l'adopté et sa famille d'origine (art al. 1er). En pratique, toutefois, la vérification sera souvent impossible car, en cas de placement par les services sociaux, ceux- ci font obstacle à tout renseignement sur l'identité des parents biologiques. La jurisprudence a reconnu un droit de visite aux grands-parents par le sang, mais pas au profit des autres membres de la famille, comme les cousins par exemple. Depuis la loi du 4 mars 2002, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit (art. [...]
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