Droit suisse, reconnaissance des décisions étrangères, divorce, droit de la famille, Loi fédérale sur le droit international privé, article 58, article 27, article 28, LDIP, domicile, juge d'origine
Si on prend un exemple pratique, un homme qui lui-même était marié et a eu un enfant. L'épouse était grecque et brésilienne. Ils ont vécu ici, mais se sont ensuite séparés, mais ont gardé contact. Il y a quelques années, il a décidé de se lancer dans une formation de producteur cinématographique et a alors passé quelques mois en Californie. Il a proposé à son épouse dont il était séparé de corps de l'accompagner. Quelques semaines après l'acquisition d'une résidence temporaire aux USA, il se voit assigné en justice en divorce devant le juge américain. Il a eu peur concernant les effets patrimoniaux d'une procédure en divorce en Californie. Ils avaient conclu au moment du mariage un contrat de mariage, un contrat de séparation des biens régis à l'époque par le droit suisse. L'avocat californien qu'il a consulté lui a dit de faire attention, car en Californie si la procédure en divorce continue, l'accord de séparation ne vaut rien, car il n'a pas été conclu selon les formalités et, car il y a une traditionnelle hostilité. Le gars a fait ses calculs et s'est demandé si la compagne veut aller jusqu'au bout il serait condamné par un tribunal Californien à verser une somme importante, le tribunal californien ayant jugé au mépris de ce contrat de séparation des biens.
[...] C'est l'un des effets de la reconnaissance d'une décision, empêcher un nouveau litige sur la même question. II. Proposition de règlement (art. 28) : pas de contrôle de la compétence du juge d'origine La proposition de règlement, sans surprise, c'est le mode habituel de reconnaissance mutuelle à l'intérieur de l'espace judiciaire européen, de l'espace de l'Union européenne. Même en matière de régimes matrimoniaux, contractuels, de responsabilités délictuelles, le règlement Brussels I bis, comme en matière de responsabilité parentale. Règlement Brussels II bis, la proposition de règlement propose de faire bon marché de contrôle de la compétence internationale du juge d'origine. [...]
[...] Il faut vérifier si la compétence internationale est donnée pour la décision en matière de divorce. Probablement qu'ici on a le sentiment que la reconnaissance pourrait être déniée, mais si la décision était à reconnaître, il y aurait encore l'ordre public qui est un motif de refus général que l'on retrouve à l'art al Est-ce qu'une décision étrangère qui méconnaît un contrat de mariage qui est parfaitement valable en Suisse, qui est l'état où les deux époux au moment du mariage vivaient ? [...]
[...] Droit suisse - La reconnaissance des décisions étrangères de divorces selon le droit suisse I. Compétence indirecte (art LDIP) A. Décisions prises dans le cadre d'un divorce, d'une annulation, d'une succession, de mesures protectrices de l'union Art LDIP qui concerne la compétence indirecte selon le schéma que l'on a. Cette liste de dispositions spéciale qui se retrouve sous chacune des dispositions, c'est la reconnaissance des décisions. Si on prend un exemple pratique, un homme qui lui-même était marié et a eu un enfant. [...]
[...] Si on revient à l'art LDIP qui concerne que la compétence indirecte, si la décision est prise dans le contexte du divorce, mais aussi dans un contexte successoral. Si c'est le juge étranger qui est en charge de la succession et qui avant de liquider la succession liquide le régime matrimonial. Cette décision étrangère sera reconnue au niveau des chefs de compétence si elle remplit les conditions de l'art Un renvoi aux articles pertinents de la LDIP concernant ces différents contextes. [...]
[...] C'est plus délicat, on accepte de reconnaître la décision pour autant que l'époux défendeur n'avait pas son domicile en Suisse. Ici il y a une protection non pas du citoyen suisse, mais du citoyen, y compris le citoyen étranger qui est domicilié en Suisse. Si un Italien est domicilié en Suisse et qu'il est marié à une Française domiciliée en France et que Madame a saisi un juge français, le juge français a reconnu sa compétence en vertu du domicile de madame, domicile du demandeur, le demandeur à la procédure française étant domiciliée en Suisse, et bien cette décision française ne passerait pas le test de l'art b qui dit que pour que le domicile du demandeur soit un critère de compétence internationale direct, il faut que le défendeur quant à lui n'ait pas son domicile en Suisse. [...]
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