Droit suisse, effets personnels, effets patrimoniaux, partenariat enregistré, Loi fédérale sur le droit international privé, article 65a, article 52, article 54, LDIP, succession, article 90, article 91
Quid des effets d'un partenariat enregistré sur les époux ? L'art. 65a LDIP, clause générale de renvoi, qui renvoie aux règles du chapitre 3 qui vaut pour la compétence et la reconnaissance et qui vaut pour le droit applicable. Un ajustement pour ce qui est de la reconnaissance des décisions étrangères qui ont statué sur des effets personnels ou patrimoniaux. Par exemple une décision allemande qui provient de l'Allemagne, état de l'enregistrement, le for de l'enregistrement est reconnu en Suisse comme un for subsidiaire. L'art. 65 LDIP ne compte pas le for de la célébration du mariage. Le législateur de la LPart, lorsqu'il a touché aux dispositions de la LDIP, s'est dit que pour le partenaire enregistré, ici puisque l'institution est moins connue, on fait une exception et on introduit comme for subsidiaire le for du lieu de l'enregistrement. Si l'Allemagne est le lieu de l'enregistrement alors même que l'Allemagne n'était pas l'état de la nationalité, domicile ou résidence habituelle, on accepte de reconnaitre cette décision si on prouve qu'il était inconcevable ou déraisonnable d'exiger des époux qui demandent la décision dans un autre for.
[...] Ensuite ils viennent en Suisse (domicile commun) et s'interrogent sur les effets du partenariat sur le plan patrimonial. Ils n'ont pas fait de choix de droit applicable, donc ce serait l'art LDIP qui serait applicable l'art désigne non pas le droit du premier domicile commun, non pas le droit de la nationalité commune, mais le droit du dernier domicile commun. C'est le droit suisse. La LPart prévoit le régime de la séparation de biens. Ils ont pu se partenariser entre autres en raison de ce régime participatif qui est la conséquence, en droit allemand, de leur partenariat. [...]
[...] Alors pourquoi la vocation successorale du partenaire survivant devrait-elle être déterminée par le droit suisse ? Il faudrait probablement remonter à la source du partenariat c'est-à-dire le droit suédois qui également prévoit une vocation successorale pour le partenaire survivant qui assimile la vocation héréditaire du partenaire survivant à la vocation héréditaire de l'époux survivant. Mais entre la vocation héréditaire de l'époux survivant et donc du partenaire survivant du droit suédois et la vocation héréditaire de l'époux survivant et du partenaire survivant en droit suisse, la différence est importante. [...]
[...] Si on imagine que l'un des deux pacsés soit ensuite venu en Suisse tout seul, ou alors que les deux ont vécu un peu en Suisse et que l'un des deux rentre en France, car ils se sont séparés. L'époux qui réclame des aliments reste en Suisse. Il y a donc la résidence habituelle en Suisse. L'obligation alimentaire est régie par le droit de la résidence habituelle du créancier d'aliments. On doit l'appliquer au partenariat enregistré. Le droit suisse prévoit une obligation alimentaire qui a la même étendue que l'obligation alimentaire entre époux. [...]
[...] Du point de vue du DIP suisse, c'est le droit Grec qui est applicable. Le droit grec ne contient pas des règles sur le partenariat enregistré. On peut être tenté de faire intervenir la clause spéciale d'exception, mais en réalité elle ne concerne que le chapitre 3. Est-ce que cela semble juste que ce soit le droit suisse qui est applicable et non pas le droit suédois ? L'application du droit suisse est un peu gênante. Le droit suisse est plus généreux vis-à-vis du partenaire que le droit suédois. [...]
[...] Le pacs n'est pas productif. On peut imaginer que les pacsés soient hétérosexuels et donc que leur choix de se pacser plutôt que de se marier procède de la volonté précise de ne pas faire produire sur le terrain patrimonial alimentaire une obligation mutuelle de s'entretenir, de se fournir les aliments. Est-ce justifié d'appliquer le droit suisse qui est le droit désigné par les règles contenues à l'art. L'art désigne notamment la convention de La Haye de 1973, peut-on envisager On est un peu gêné On pourrait multiplier les exemples. [...]
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