Droit suisse, autonomie de la volonté, droit matrimonial, Loi fédérale sur le droit international privé, article 52, article 15, article 53, LDIP
Quel est le droit applicable aux rapports patrimoniaux des époux ? Si on part d'un principe qui est largement admis, même si ce principe n'est pas consacré par la même étendue par tous les ordres juridiques. Les modalités d'aménagement de ce principe varient un peu d'un système de DIP à l'autre. Le principe c'est qu'il s'agit de questions patrimoniales par rapport auxquelles les époux ont la libre disposition, pourquoi ne pas permettre aux époux en ménage international de choisir le droit applicable à leurs relations patrimoniales. Il n'y a pas vraiment d'objection importante, mais il y a des avantages qui sont considérables. On peut citer la prévisibilité et la sécurité juridique pour eux-mêmes et pour les tiers. Prévisibilité du droit, à tout moment au cours de la relation conjugale de la consistance patrimoniale, à des droits et des devoirs qu'ils ont sur des biens, même si cela n'empêche pas qu'il y ait des incertitudes. Concernant par exemple la preuve de qui a acheté un certain bien, mais un des avantages importants à l'échelle internationale c'est de garantir aux époux une certitude et une sécurité quant à leur droit et leurs obligations entre eux.
[...] Le droit suisse prévoyait la participation aux acquêts. Il y avait plusieurs centaines de millions en jeu qui dépendaient du choix du droit applicable. Les époux dans l'acte de mariage, la tradition française, en réalité c'était contrat de mariage, mais c'était plutôt un acte de mariage qui contenait également le MAR, cette attribution financière qui caractérise les droits arabo-musulmans. Dans un mariage sunnite, époux de confessions sunnites, ils avaient conclu cet acte de mariage qui faisait état de la célébration du mariage. [...]
[...] On peut imaginer qu'il y ait une question de vice de consentement ou de pression même. Toutes ces questions-là sont régies par le droit français lui-même. Avant pour savoir si le choix est valable quant aux aspects contractuels de ce contrat de choix, on imagine provisoirement que ce choix le soit, on prend la loi désignée et on l'applique aux aspects qui doivent définir la validité du contrat de choix. [...]
[...] On peut penser que les époux ont certes entendu se saisir de la dot pour ce qui est du droit libanais, mais qui n'a pas pour autant entendu choisir le droit libanais consciemment à toute conséquence financière découlant à la fois du mariage et du divorce. Pour le reste, on peut envisager l'application du droit suisse, car le droit suisse serait applicable en vertu du rattachement objectif. Ce dépeçage, cette application de deux lois différentes, de différents aspects des rapports patrimoniaux ne peuvent pas être admis en Suisse. [...]
[...] Si les époux n'ont pas choisi le droit applicable, les états divergent quant au rattachement objectif prédominant qu'il faudrait retenir. Pour éviter ces divergences qui finissent par créer des problèmes réels dans la vie internationale d'époux qui se trouvent face à des conflits internationaux de lois. Le conflit peut être résolu en confiant la solution de ce conflit de lois aux époux. Si l'Italie pense que la nationalité commune est plus importante que le domicile commun alors que la France pense que le premier domicile conjugal est plus important que le dernier domicile conjugal, il y a une divergence foncière. [...]
[...] Avant d'avoir ce domicile commun, ils continueront à vivre dans leur domicile respectif. Ils n'auront un domicile commun que quelques mois après la célébration du mariage et l'état où se trouvera ce domicile commun sera la Suisse. D'après 52 al.2 ils peuvent choisir le droit suisse. Si le droit suisse est choisi en contemplation du futur premier domicile conjugal en Suisse est valable, est entériné. Pourquoi le choix est-il plus restreint que dans d'autres systèmes ? Si on pense à la proposition de règlement, par exemple si on pense au droit italien ou au droit allemand, le choix du domicile ou de la résidence d'un des époux est ouvert, un plus grand libéralisme à ce sujet. [...]
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