Il y a en commun dans tout ce qu'on va voir qu'il y a une transmission à titre gratuit. La distencia proxima est que dans le premier cas il y a des transmissions à cause de mort, c'est-à-dire que l'effet ne se fait qu'après le décès et il s'agit des successions et testaments. Et il y a les transmissions entre vifs dont l'effet se fait entre parties de leur vivant : ce sont les donations.
Les donations entre vifs pourraient être traitées au titre des contrats, car la donation est un contrat. Mais le titre gratuit en fait une particularité importante. Une donation est un acte marqué par une intention particulière : l'animus donandi. Au fond les donations sont les actes juridiques, mais à titre gratuit.
Le droit des transmissions à titre gratuit suppose qu'il existe une propriété des biens. Il ne faut donc jamais tenir pour acquise une chose préalable. Selon l'analyse de la propriété, notre droit peut être différent. Ce qu'on possède à sa mort peut provenir de nos ancêtres ou de notre travail.
Pendant longtemps dans le droit français on admettait deux successions différentes. Pour les premiers biens, on était dépositaire provisoire des biens et non pas réellement propriétaire. Et il fallait donc nécessairement, obligatoirement les transmettre. Pour ce qu'on avait gagné on en était propriétaire et on pouvait en faire ce qu'on voulait. Le Code civil a fait table rase de tout cela. Désormais il n'y a qu'un patrimoine.
Ensuite, le droit des transmissions à titre gratuit est étroitement dépendant du droit de famille. Il est évident que c'est une branche du droit de la famille. Il est étroitement dépendant par exemple de la dimension de la famille. Le conjoint survivant notamment fait-il partie de la famille du défunt ? Au XXe siècle on est tenté de dire que cela va de soi. Mais il n'en a pas toujours été comme ça, le conjoint ne faisant pas partie avant de la famille.
[...] C : La preuve du don manuel Si c'est le donateur qui veut établir le don manuel, il doit prouver l'accord de volonté conformément aux règles de preuve des actes juridiques. En principe il faudrait un écrit si c'est au dessus de 1500 sauf application des exceptions notamment l'impossibilité morale de faire un écrit entre parents. Si c'est le donataire qui veut établir le don manuel, c'est un meuble qui a été transmis. Par hypothèse, le donataire est en possession du meuble puisqu'il y a eu tradition. [...]
[...] L'article 786 du Code civil se situe du côté du passif : en cas de découverte ultérieure d'une dette, légitimement ignorée au moment de l'acceptation, l'héritier peut obtenir une décharge partielle du passif. Ça fait penser à la lésion où on peut obtenir la nullité ou le rachat de la lésion. Il faut que ce soit un passif dissimulé. Pas d'une application quotidienne. L'option a un effet rétroactif (article 776 du Code civil) au jour de l'ouverture de la succession. Si on accepte, on est censé avoir accepté au moment où le défunt a poussé son dernier soupir. [...]
[...] C'est un acte qui a pour but de conserver le patrimoine. L'article 784 du Code civil donne une liste non exhaustive des actes réputés conservatoires : le paiement des frais funéraires ou de dernière maladie, le paiement des impôts, le paiement des dettes de loyers, le paiement des dettes successorales lorsqu'elles sont urgentes, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, la vente des biens périssables et enfin tous les actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral. Qu'est ce qu'un acte d'administration provisoire ? [...]
[...] Il est donc obligé d'en faire l'avance et chaque mois, il réclame à la succession le remboursement. Les droits ainsi prévus sont des effets directs du mariage. Ce ne sont pas des droits successoraux. Il n'y a donc pas de droit de mutation à percevoir. Pour répondre au problème du logement qui ne ferait plus parti de la succession et notamment par exemple si le défunt en a disposé, l'article 763 alinéa 2 du Code civil prévoit une créance représentant l'équivalent des loyers pour un an. [...]
[...] De plus en 2006 on a supprimé la condition de l'instance de divorce : le conjoint reste réservataire même s'il était en instance de divorce. 3 : Renonciation à la réserve Jusqu'au 1er janvier 2007, la réserve est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer par avance mais au jour de la succession le titulaire de l'action en réduction peut y renoncer. Ce qui est donc seulement interdit est d'y renoncer par avance. L'argument était l'interdiction des pactes sur succession future mais cette interdiction a beaucoup reculé. [...]
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