Droit des régimes matrimoniaux, mesures d'adaptation, article 314-10 du Code pénal, mauvaise foi, conflits conjugaux, article 220-1 du Code civil, juge aux affaires familiales, devoirs patrimoniaux, mandat judiciaire
Nous ne sommes pas sans savoir qu'un certain nombre d'actes doivent être réalisés par les deux époux de manière conjointe. Nous savons également qu'un certain nombre d'actes peuvent être passés par un seul des deux époux. En période de fonctionnement normal, il n'y a pas de problèmes spécifiques. Apparaissent des tensions, des perturbations, des défaillances, des discordes...
L'un ou l'autre des époux peut, par principe, s'opposer à toute décision de son conjoint et ainsi aboutir à la paralysie du système. L'un peut mettre une particulière mauvaise volonté à la réalisation d'un acte. L'autre peut mettre en danger la cohésion du foyer, en péril les intérêts de la famille, par exemple en se montrant prodigue.
[...] Tel peut être le cas en matière de disposition du logement familial. Il faudra que le juge apprécie si le refus de vendre du logement familial correspond à l'idée de protection du logement familial et de cohésion du foyer, ou si, au contraire, l'époux va à l'encontre de l'intérêt de la famille, a une volonté de nuire. De manière assez générale, le juge va apprécier l'intérêt de l'acte projeté : s'il s'agit, comme souvent, de vendre un immeuble commun pour renflouer des caisses vides, le juge aura tendance à accepter le jeu de l'article 217 du Code civil. [...]
[...] Il doit y avoir un manquement d'un époux à ses devoirs. Il peut s'agir aussi bien de ses devoirs conjugaux, comme la fidélité ou la communauté de vie, ou de ses devoirs patrimoniaux, lorsqu'il cumule les dettes, gère les biens de manière inconsidérée. Le manquement aux devoirs du mariage doit être un manquement grave. La gravité s'apprécie soit par rapport à la nature du manquement (devoir de communauté de vie, devoir de fidélité, devoir de contribuer aux charges du mariage), soit par rapport au caractère habituel, répété du manquement. [...]
[...] Comme on considère que les devoirs de l'époux ne se limitent pas à ses devoirs patrimoniaux, l'intérêt de la famille est compris de manière large. La jurisprudence en ce sens a d'ailleurs été confirmée par la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, qui introduit l'article 220-1 alinéa 3 dans le Code civil. Ainsi, en cas de violences conjugales, le juge peut prononcer des mesures spécifiques concernant le logement familial, si ces violences mettent en danger le conjoint ou leur progéniture. [...]
[...] Ce dispositif s'écarte lui aussi devant le droit des régimes matrimoniaux (art C. civ.). La seconde condition de l'octroi de l'habilitation judiciaire porte sur la nature des pouvoirs qui ne sont pas exercés par l'époux défaillant. L'article 219 alinéa 1er parle des pouvoirs résultant du régime matrimonial. De quels pouvoirs s'agit-il ? La très grande majorité de la doctrine ainsi que la jurisprudence considèrent que tous les pouvoirs découlant du régime matrimonial de l'époux sont concernés (v. notamment Cass. civ. [...]
[...] Il s'agit de mesures d'urgence, pas de mesures à long terme. Pour les violences conjugales, la durée de vie des mesures est subordonnée à l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps ; ainsi l'alinéa 3 de l'article 220-1 dispose : Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée . De plus, ces mesures sont prises de manière provisoire ; cela signifie qu'elles peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment. [...]
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