Cours de droit de la famille ayant pour objet la filiation. Ce cours inédit permettra aux étudiants en droit de la première à la cinquième année d'étudier la filiation et de s'y intéresser grandement. Ce cours dactylographié traite dans une première grande partie de la filiation fondée sur la procréation, et dans une seconde grande partie de l'adoption. Ce document particulièrement complet deviendra très vite un document indispensable aux étudiants en droit ainsi qu'aux candidats aux concours de la fonction publique et aux futures assistantes sociales.
[...] Ce qui tendrait à montrer que l'ordonnance de 2005 est moins soucieuse d'une vérité à tout prix que la législation antérieure. * Les actions relatives à la filiation sont en principe intransmissibles, du fait de leur caractère purement personnel. Mais en cas de décès de l'intéressé, elles 29.65 pourront être poursuivies par ses héritiers ou même être exercées par eux si l'intéressé était encore dans le délai pour agir (C. civ., art. 322). * Pour la même raison, de telles actions sont en principe indisponibles. On ne peut y renoncer (C. civ., art. 323). [...]
[...] Ce ne sont pas tous les enfants recueillis par l'Aide sociale, mais seulement ceux qui se sont vus attribuer cette qualité par une procédure spécifique (en fait, il s'agit d'enfants abandonnés). - les enfants pour lesquels les parents ont consenti à l'adoption (ou le conseil de famille en leur absence). Cet acte est assez remarquable eu égard à l'indisponibilité de l'état des personnes. Il doit revêtir une forme authentique (art. 348-3 C. civ.; mais il peut être donné devant le greffier du tribunal d'instance, mod. [...]
[...] Il s'agit là d'un acte unilatéral et purement personnel qui ne semble donc pouvoir être accompli que par l'intéressé et non par son représentant légal s'il est incapable (encore qu'il y ait eu parfois des décisions dans un sens différent). La reconnaissance peut intervenir de façon classique devant l'officier de l'état civil, dans l'acte de naissance ou dans un autre acte, mais également devant notaire (ce qui présente l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, de pouvoir garder l'acte secret). L'essentiel est qu'il s'agisse d'un acte authentique. Les textes ne prévoyaient pas autrefois explicitement la possibilité de reconnaissance prénatale. [...]
[...] Bien qu'étant individuel, l'acte de reconnaissance aura sur le plan légal un effet absolu et déclaratif : la filiation , avec toutes les conséquences que la loi attache à ce statut, est établie et ce, de façon rétroactive, à compter de la naissance de l'enfant L'établissement de la filiation par la possession d'état Dans la loi de 1972, ce mode d'établissement de la filiation était prévu pour la filiation légitime. Mais il ne l'était pas expressément pour la filiation naturelle. Pour celle-ci, il a été consacré d'abord par la jurisprudence, puis par la loi du 25 juin 1982. Désormais il figure comme un troisième mode d'établissement à part entière de toute filiation La loi du 03 janvier 1972 En apparence, la loi de 1972 n'avait pas modifié, par rapport au droit antérieur, les termes de la question. [...]
[...] Cette filiation ne pourra être contestée. S'il s'agit de concubins, il faudra que la filiation soit établie séparément selon les modes habituels. Mais, le concubin qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage par ce seul fait sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant (art. 311-20 al. 4e C.civ.) Bien plus, si après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, le concubin ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, sa paternité sera judiciairement déclarée sur le seul fondement du consentement donné (art. [...]
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