Droit de la filiation d'Antiquité à nos jours, présomption de paternité, droit franc, ancien droit, article 312 du Code civil, loi du 3 janvier 1972, loi de la paternité, règle pater is est, désaveu de paternité, article 318 du Code civil, loi du 4 juillet 2005, loi du 16 janvier 2009
Le droit de la filiation est le produit d'une culture, mais le juriste ne peut pas faire abstraction des données naturelles, les mystères de la nature. Les faits naturels à l'origine de la filiation furent longtemps entourés de mystères, il fallait prouver ses qualités d'enfant légitime. La filiation est aussi un fait culturel. Chaque culture a une idée de la filiation qui lui est propre fondée sur la biologie ou la volonté, construite sur le mariage ou d'autres formes de formation de couples. À base biologique, la filiation est aussi faite de volonté individuelle, de sentiments ou d'intérêts individuels. Pour être père ou mère, il faut le vouloir et depuis l'Antiquité, les parents ont le droit de refuser les enfants.
[...] On se trouvait alors confronté à des situations très complexes et peu satisfaisantes. Une femme a un enfant et d'autres enfants avec le père du premier : frères et sœurs sures à 100% : tous les enfants sont frères et sœurs et pourtant le premier ne porte pas le nom du second mari et à une situation particulière, car a le nom du premier. Il y a eu beaucoup de contestations pour cet article au Parlement puisque le plus grand nombre d'articles de cette loi n'avait suscité aucun commentaire, complété par la loi du 16 janvier 2009. [...]
[...] Le domaine de restriction L'article 313 issu de la loi de 1972 dispose « en cas de jugement ou même de demande soit de divorce soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation ». C'est la suppression du devoir de cohabitation qui rend la paternité du mari quasi invraisemblable. [...]
[...] Le droit de la filiation de l'Antiquité à nos jours – L'établissement de la filiation : légitimation Le droit de la filiation est le produit d'une culture, mais le juriste ne peut pas faire abstraction des données naturelles, les mystères de la nature. Les faits naturels à l'origine de la filiation furent longtemps entourés de mystères, il fallait prouver ses qualités d'enfant légitime. La filiation est aussi un fait culturel. Chaque culture a une idée de la filiation qui lui est propre fondée sur la biologie ou la volonté, construite sur le mariage ou d'autres formes de formation de couples. [...]
[...] Ce choix du législateur est justifié par Bigot de Preameneu dans un discours au corps législatif le 11 mars 1803. « Cette présomption ( ) se perd dans la nuit des temps ». Le législateur a décidé que cette présomption ne pouvait être combattue qu'en cas d'impossibilité physique de cohabitation de la mère avec son mari dans deux cas seulement (l'éloignement pendant toute la durée minimum de grossesse et l'impuissance du mari, mais uniquement l'impuissance accidentelle, l'impuissance naturelle est écartée). [...]
[...] Droit franc La qualité d'enfants légitimes est aussi connue chez les Francs et leur fameuse législation barbare. Seuls les enfants nés en mariage légitimes font partie de la famille, les enfants naturels en sont exclus, mais contrairement au droit romain, ils n'ont pas formulé dans leurs lois écrites de présomptions médicales, voire juridiques. On trouve une seule exception s'agissant de la famille royale. Chronique sur le roi Gontran où l'évêque de Gap avait déclaré que les fils de ce dernier ne pouvaient pas prétendre à sa succession, car ils étaient illégitimes. [...]
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