L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la prévention de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le droit de la famille qui recouvre l'étude du mariage, de l'union libre, du PACS, du divorce et de la filiation, englobe donc un ensemble de droits subjectifs particulièrement protégés. Le droit de la famille, ensemble vaste et complexe, connaît depuis le milieu des années 60 une évolution importante qu'il convient de préciser avant de développer le couple au sein de la famille, les liens de parenté, les différentes familles, la place de la femme dans la famille et enfin la place de l'enfant.
Lors d'une journée de réflexion sur la famille au Sénat, le 8 avril 1998, journée initiée par la commission des lois, Mme Irène Théry, sociologue réputée, auteur de nombreux ouvrages et articles dont « Des mariages, justice et vie privée » ou encore « Famille, une crise de l'institution » a fait une analyse fort intéressante sur la famille et ceux en ces termes. Chacun connaît le caractère souvent très idéologique du débat opposant de façon récurrente, d'un côté une interprétation des changements comme crise de la famille, indice et facteur d'une décadence morale et sociale, et de l'autre une interprétation symétrique de la même évolution comme progrès des valeurs de liberté individuelle, d'authenticité et d'égalité. Prise entre ces deux pôles, l'opinion parvient d'autant moins à s'y retrouver que la plupart de nos contemporains ressentent à partir de leur expérience personnelle, que la vérité est plus complexe, qu'il n'y a sans doute ni déclin, ni progrès univoque et qu'une autre interprétation est à trouver. (...)
[...] Il s'agira de son parent si la filiation est établie à l'égard de l'un des parents ou du tuteur si aucun lien de filiation n'est établi. Il y à deux tempéraments toutefois au principe selon lequel l'action est strictement personnelle. Antérieurement à la réforme, il était prévu que l'action relative à la filiation d'un individu peut être exercée par ses héritiers s'il est décédé mineur ou dans les cinq ans après sa majorité ou son émancipation. Il s'agissait du premier tempérament. [...]
[...] Commençons donc par le devoir de fidélité. L'obligation de fidélité n'est pas une obligation nouvelle et l'infidélité n'est pas non plus un phénomène actuel. Toutefois, longtemps restée dans l'ombre, elle semble aujourd'hui être avouée plus facilement. A cet égard, Marie Huret et Delphine Sobader ont publié, dans la revue l'express du 17 juillet 2004, une enquête fort intéressante sur l'infidélité et elle relève paradoxe alors que les Français plébiscitent le bonheur familial, jamais la question de la liberté sexuelle au sein du couple ne s'est tant posée. [...]
[...] En dehors des dispositions de droit interne, de nombreuses conventions internationales ont pour objet de protéger l'enfant. Sans pouvoir les relever toutes, citons tout de même la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qui a pour objet d'assurer la protection des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant. Cette convention a pour objet la protection des enfants faisant l'objet d'un enlèvement au niveau international. A cet égard , il est prévu que les autorités centrales des états doivent coopérer entre elles et collaborer pour assurer le retour immédiat des enfants dans son pays d'origine, dans le pays dans lequel il a normalement son lieu de résidence .Cette convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un des états contractant. [...]
[...] Cette demande de dommages et intérêts formée sur l'article 266, peut aussi dans certains cas être formée sur l'article 1382 du Code civil. A titre d'exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans une décision du 27 janvier 2000, publiée au bulletin civil, a statué sur une demande de dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du Code civil, donc en raison du préjudice, subi du fait de la dissolution du mariage. L'époux avait fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné son épouse à une somme de francs au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. [...]
[...] Le pacs devra être enregistré au grief du tribunal d'instance du lieu de leur domicile. En effet, deux personnes qui concluent un pacs en font la déclaration conjointe au grief du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. A peine d'irrecevabilité du contrat de pacs, les deux futurs partenaires doivent produire au greffier la convention passée entre eux en double original et joindre les pièces d'État civil permettant d'établir la validité de l'acte. Ils doivent aussi fournir un certificat du grief du tribunal d'instance de leur lieu de naissance, ou en cas de naissance à l'étranger du grief du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte civil de solidarité. [...]
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