La famille avant tout est un phénomène social, un groupement spontané des personnes saisi par le droit et qui n'est pas défini par celui-ci. On parle plus facilement des "familles". Les définitions sont soit trop étroites, soit peu précises et trop larges (par le fait d'une habitation commune, par ex.). Impossible alors de s'accorder pour donner une définition unique à la famille. C'est sur la base des liens spécifiques que les règles s'articulent.
Le Code civil reconnaît deux types de liens familiaux qui sont la parenté et l'alliance. Le lien de parenté c'est le lien issu de la filiation, le lien du sang (741 : « la proximité de la parenté… » ; 742 : « la suite des degrés… »). La parenté peut être en ligne directe ou en ligne collatérale. En ligne directe, elle relie les ascendants aux descendants. Elle peut être alors ascendante ou descendante par rapport à un individu. La ligne ascendante se décompose en deux : une ligne maternelle et une ligne paternelle. Pour déterminer le nombre des degrés, on compte les générations. En ligne collatérale elle unit les personnes ayant un auteur commun (frères et sœurs, cousins et cousines). Les frères et sœurs ont un lien en deux lignes s'ils ont le même père et la même mère (germains). Si les frères n'ont les liens que dans la ligne paternelle ils sont dits "consanguins", si ce n'est que dans la ligne maternelle, ils seront dits "utérins". En ligne collatérale les degrés se comptent de la même manière : on additionne le nombre des générations qui relient l'auteur commun à chacune des personnes.
Le second lien, celui de l'alliance, est un strict lien de droit, issu du mariage. Il fait naître un lien entre chacun des époux et produit des effets qui vont plus loin. Il produit également un lien d'alliance entre un des époux et la famille de son conjoint. En ligne directe, l'alliance unit chaque époux aux parents de l'autre ainsi qu'aux enfants de l'autre d'avant-mariage. On compte les degrés comme pour les liens de parenté. En ligne collatérale, l'alliance unit chaque époux aux frères et sœurs de l'autres (beaux-frères et belles-sœurs, ce qui n'est pas un terme juridique). Le lien d'alliance est limité aux rapports entre un époux et la famille de son conjoint, mais pas entre les deux familles.
Depuis le début du XXe siècle, l'Etat intervient de plus en plus dans la famille : protection et éducation des enfants, prestations familiales. La famille se rétrécit (vision nucléaire : les époux –les enfants). Ce sont de plus en plus des rapports d'égalité qui s'établissent dans les années 60 au sein de la famille. Aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant prend la place prépondérante. Entre les époux la loi vise à instaurer une stricte égalité, que ce soit dans le mariage ou dans le divorce. On a assuré aussi une égalité entre les enfants légitimes ou naturels. Il a fallu aussi tenir compte des avancées scientifiques, surtout dans le domaine de procréation artificielle médicalement assistée. La loi française aujourd'hui réserve cette possibilité à un couple d'un homme et d'une femme en âge d'avoir des enfants. La question qui se posera certainement à l'avenir sera la question de l'homoparentalité.
[...] Il va falloir prouver paternité. S'il s'agit de mari de la mère il s'agit d'une action en rétablissement de paternité (329). Elle peut être exercée dans les mêmes conditions. Ces différentes actions vont avoir une incidence sur l'état civil de l'enfant. Le TGI statue pendant la procédure également sur les questions relatives à l'AP, la contribution et, le cas échéant, sur le nom de l'enfant (331). Chapitre 4 : La contestation du lien de filiation Les actions étaient nombreuses avant 2005, et c'est sur ces questions contentieuses que l'ordonnance a simplifié la loi. [...]
[...] L'article 388-1 du Code civil prévoit aujourd'hui que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut . être entendu par le juge La décision prise par le juge est provisoire et toujours susceptible d'être modifiée, mais seulement en raison d'éléments nouveaux. b. La contribution à l'entretien des enfants Les modalités de la participation à l'entretien et à l'éducation des enfants sont déterminées soit par le juge, soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. [...]
[...] Le défendeur contre qui on a pu établir la relation avec la mère pendant la période légale, peut se défendre en prouvant sa non- paternité. 2ème : Les conséquences de l'action Ne permet pas de reconnaître la filiation d'enfant. Est donc sans aucune incidence sur le plan successoral, le nom d'enfant, exercice de l'AP. Les subsides prennent la forme de versements d'argent pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le montant est défini en fonction des ressources du débiteur et de besoins d'enfant. [...]
[...] permet le règlement anticipé du solde. En cas de décès du débiteur de la prestation, le solde restant à verser est prélevé sur la succession (art C. civ.). L'article 276-4 C. civ. permet également au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente de demander que lui soit substitué un capital. o Concernant le montant de la prestation : les prestations compensatoires sous forme de rente, et en aucun cas celles fixées sous forme de capital, peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources et besoins de l'une ou l'autre partie (art. [...]
[...] L'action ne peut être engagée que par l'enfant, par son représentant légal pendant sa minorité. L'action est dirigée contre la mère prétendue, contre ses héritiers s'ils ont accepté la succession, ou, à défaut, contre les parents. Le délai pour agir est actuellement de 10 ans, et il faut que l'enfant ou son représentant apporte la preuve de ce que c'est lui que la mère prétendue ait accouché. Il faut prouver l'identité de la mère et l'identité de l'enfant. Cela peut susciter une question si la mère est mariée. [...]
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